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Décision n° 199 relative aux effets d’habillement, à la retenue d hôpital, a la retenue de prison et aux permissions des gardes indigènes.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur.

 

Vu l’ordonnance organique du 13 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu l’arrêté du 2 juin 1910 portant création à Djibouti dune brigade de gardes indigènes;

 

 

DECIDE

Art. 1er — Les gardes indigènes de la Côte francaise des Somalis auront droit annuellement :

à trois costumes (en moyenne),

à deux chéchias,

a trois tricots marins,

à une couverture,

à uns conduire.

et à une paire de sandales,

 

Art. 2. — La retenue journalière d’hôpital à exercer sur la solde des gardes indigènes admis à l’Hôpital intercolouial de Djibouti est fixée à & fr. 60, quel que suit leur grade .

 

Art. 3 La retenue journalière à opérer sur la solde des gardes indigènes punis de prison est fixée à la moitié de leur solde.

 

Art. 4. — Des permissions d’absence dont la durée ne pourra excéder un mois, pour ront être annuellement accordées aux gardes indigènes.

 

Les permissions de 15 jours et au-dessous ne donneront lieu à aucune retenue,

 

Celles supérieures à 15 jours ne pourront être accordées qu’à demi sole.

 

Art. 4— La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

P, PASCAL.