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Décision n° 24-420-1931 autorisant Exhumation et la translation on France du corps du matelot Belin.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté ministériel (colonies) du 29 juillet 1916, déterminant les conditions d’autorisation pour l’exhumation et le transfert en France des restes mortels des personnes décédées anx colonies:
Vu la dépêche ministérielle (colonies) n° 7673 2/1, du. 19 octobre 1930, autorisant l’exhumation et la translation en France du corps du matelot Belin, décédé à Djibouti, le décembre 1930 :
Vu le télégramme du Ministre de la marine n° 06926, de novembre 1931, prescrivant le rapatriement du corps du matelot Belin par le, croiseur Dugay-Trovin;
Vu l’avis favorable émis par le chef du Service de santé,
DECIDE
Art, 1er — L’exhumation des restes mortels du matelot Belin (André), décédé à Djibouti le G décembre 1930, est autorisce.
Le corps devant séjourner en terre un an au moins, il ne sera procédé aux opérations d’exhumation que le 6 décembre 1931, jour d’expiration du délai prescrit par l’arrété du 29 juillet 1916 susvisé.
Art. 2 — La translation en France des restes mortels sera effectuée conformément aux dispositions de l’arrêté mentionné à l’article 1°, Le rapatriement du corps du matelot Belin sera assuré par le croiseur Lugay-Trouin, en conformité des instruetions du télégramme n° 06926, de novembre 1931, du Ministre de la marine.
Art. 5 — Les dépenses nécessitées par les opérations d’exhumation et le ranatrie ment du corps du matelot Belin seront imprtées an budget de la marine.
Art, 4 — L’exhumation sera effectuée présence du médecin, des fonctionnaires et un commissaire de police, qui signeront le procès-verbal des opérations,
Art. 5 — La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera, et insérée au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-Baissac.