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Décision n° 25-303-1922 réglant le fonctionnement du caveau de sûreté du trésor.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Sur la proposition du trésorier-payeur et l’avis conforme du Secrétaire général du gouvernement,

DECIDE

Art. 1er. Dans le caveau de sûreté du trésor est déposée une caisse de réserve ainsi constituée :

a L’ors ;

b) Les écus;

c) La monnaie divisionnaire retirée de la circulation ;

d) Les valeurs : Bons de la Défense nationale, traites du caissier payeur central, titres de rentes, feuilles ae bord;

e) Le tout sera enfermé dans les coffres-forts placés dans le caveau.

Les clefs de ces coffres resteront entre les mains du Trésorier-payeur, mais le détail des

combinaisons sera consigné dans deux plis cachetés qui seront remis l’un au Gouverneur et l’autre au Secrétaire général du gouvernement.

La porte d’entrée du caveau fermant avec deux serrures différentes, une clef restera entre les mains du Trésorier, tandis que l’autre sera confiée au Chef du bureau des finances.

Art. 2.— Il sera tenu par les soins du Trésorier-payeur un livre où seront constatées les operations pour lesquelles le caveau de sûreté aura été ouvert.

Art. 3.— Lors de la vérification de la caisse au 30 Juin de chaque année il sera procédé, à la diligence du Trésorier-paveur, à une visite et à un graissage des coffres par le service des travaux publics.

Art. 4.— La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera et insérée au Journal officiel de la Colonie.

A. LAURET.