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Décision n° 26/FE ordonnant la réparation au préjudice subi par les ayants aroit de Wabar Saïd Dirieh, victime d’un accident mortel causé par un véhicule de l’Etat (Groupement Nomade Autonome) conduit par un préposé de l’Etat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 137 du 5 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer ;
Vu le décret n° 621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le jugément n° 1417 rendu par le Tribunal de première instance de Djibouti, le 25 juin 1970, contre le goumier Kahin Barreh Assoweh, auteur d’un accident ayant entrainé la mort de Wabar Saïd Dirieh, et contre l’Etat déclaré civilement responsable de son préposé Ministère des Départements et Territoires d’Outre-Mer, déléguant les crédits destinés à la réparation du préjudice subi par les ayants droit de Wabar Saïd Dirieh;
DECIDE
Art. 1°. — Conformément au jugement susvisé, devenu définitif, est ordonnée la réparation du préjudice subi par les ayants droit de Wabar Saïd Dirieh selon les modalités ci-après:
300.000 FD, dont 250.000 au titre de préjudice matériel et 90.000 au titre de préjudice moral, serent versés à Aoulloh Bañjid Guelleh, veuve de la victime et mère de ses trois filles mineures :
25.000 FD seront versés au titre de préjudice moral à Moussa Wabar Saïd, fils majeur, d’un premier lit, de la victime :
825.000 FD, soit 250.000 FD au titre de préjudice matériel et 25.000 FD au titre de préjudice moral pour chacune des trois filles mineures de la victime, Aïcha Wabar née en 1966, Ardoh Wabar née en 1967 et Mariam Wabar née en 1969, seront versés à leur mère Aoulloh Banjid Guelleh, en sa qualité de représentant légal.
Art. 2. — Est ordonné le règlement de la somme de 29.450 FD à titre de frais de justice.