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Décision n° 27-222-1915 accordant à Monsieur TSOUCNIDIS, le bénéfice de l’entrepôt fictif, pour le vin, les boissons alcooliques, la bière, le sucre, le tabac, le riz, la farine, les huiles comestibles, le dourah et les dattes.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu le décret du 18 Août 1900, portant organisation du Service des Douanes à la Côte française des Somalis, notamment les articles 77 à 80 ;

Vu l’arrêté du 1er Juillet 1902, modifié et complété par ceux des 13 Mars et 1er Décembre 1905, 18 Septembre 1997, 29 Juin et 27 Décembre 1911, portant désignation des marchandises

 admises au bénéfice de l’entrepôt fictif et fixation des conditions d’admission à ce bénéfice;

 Vu la demande formulée le 8 Avril 1915 par M. A. TSOUCNIDIS,commerçant à Djibouti;

 Vu l’avis favorable émis par M. le Chef du Service des Douanes à la date du 10 Avril 1915;

DECIDE

Art. 1er.- Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour le vin, les boissons alcooliques, la bière, le sucre, le tabac, le riz, la farine, les huiles comestibles, le dourah et les dattes, est accordé à M. TSOUCNIDIS, commerçant à Djibouti, dans les conditions fixées par les différents  actes précités.

Art. 2.-La présente décision sera enregistrée communiquée partout où besoin sera et insérée au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P. SIMONI.