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Décision n° 313 accordant un congé à M. Labrouquère

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires des fonctionnaires et agents des services coloniaux :

Vu le décret du 1er août 1944 relatif aux congés de convalescence et permissions d’absence pouvant être accordés aux fonctionnaires des services coloniaux :

Vu le décret n° 46-2452 du 6 novembre 1946 modifiant les dispositions du décret du 1er août 1944;

Vu le décret n° 47-970 du 29 avril 1947 portant modification au décret du 2 mars 1910 en ce qui concerne le régime des congés et abrogeant le décret du 1 er août 1944:

Vu le décret n° 47-2035 du 17 octobre 1947 relatif à la durée des congés administratifs des fonctionnaires n’ayant bénéficié que de permissions d’absence :

Vu la demande en date du 18 mars 1948 de M. Labrouquère, trésorier-payeur de la Côte française des Somalis; 

Etant donné que M. Labrouquère n’a bénéficié depuis le 29 septembre 1939 d’aucun congé administratif ou permission d’absence,

DECIDE

Art. 1er. — Un congé administratif de six mois pour en jouir à Paris est accordé à M. Labrouquère, trésorier-payeur de la Côte française des Somalis.

Art. 2. — Conformément aux disposi tions de l’article 1er du décret n° 47-2 135 du 17 octobre 1947 susvisé, une majoration de congé de six mois est accordée à M. Labrouquère.

Art. 3. — M. Labrouquère rejoindra son lieu de congé par voie aérienne, via Addis-Abeba.

Art. 4. — M. Labrouquère, dont les frais de voyage Djibouti-Padu budget local de la Côte française des Somalis, est autorisé a séjourner pendant une période de huit jours a Addis-Abeba. Les frais de séjour en Éthiopie seront a la charge de l’intéressé.

Art. 5. — La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

Le Gou remeur, P.-H. SIRIEX.