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Décision n° 334 prévoyant une révision des’ évaluations des propriétés non bâties

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale

en Côte Française des Somalis, notamment en son article 55 :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le Code Général des Impôts Directs :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 16 1962 ;

A adopté dans sa séance du 16 maï 1962, la délibération dont la terittoire suit:

 

DECIDE

Art 1er — Une révision comblète des évaluations des propriere.

non bâties dont les résultats serviront de base à l’impôt fonciere à partir de 1963 sera effectuée à Djibouti.

 

Art. 2. — Cette révision sera effectuée par un Agent du Ser des Contributions directes assisté de la Commission de Contre des évaluations immobilières-d’après les méthodes suivantes’et dans l’ordre sous-indiqué :

a) Pour déterminer la valeur locative:

1 Par application des baux et locations ;

2° Par comparaison ;

3° Par apolication à la valeur vénale d’un taux de placement.

b) Pour déterminer la valeur venale :

1° Par utilisation des actes translatifs :

2°: Par comparaison ;

3° Par évaluation directe.

 

Les Services des Travaux Publics ou de l’Enregistrement’pourront éventuellement être consultés ou appelés à participer à certaines évaluations.

 

Art. 3. — L’ensemble de ces travaux devra être terminé le 31 décembre 1962. Durant toute la période s’étendant du jour du présent arrêté à la date limite ci-dessus, les personnes désignées à l’article 2, auront à toute heure du jour faculté de pénétrer dans les immeubles ñon bâtis faisant l’objet de la révision pour tout ce aui se rattache à l’évaluation.

 

Les nropriétaires et locataires sont invites à faciliter dans la mesure du possible l’application de cette disposition. En cas de refus où d’entraves à l’application de cette disposition, l’assistance

de la force publique pourra être requise

 

 

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.