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Décision n° 4-30-1901 mettant des timbres à la disposition du Greffier-Notaire.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’arrêté du 13 Novembre 1899, fixant le tarif des frais et dépens et établissant des droits sur certains actes;

Considérant que quelques-uns de ces droits sont perçus au moyen de l’apposition de timbres mobiles sur les pièces qui sont soumises à la formalité ;

Considérant qu’il importe de régulariser le plus rapidement possible les actes dressés par M. Baud, ex Greffer-Notaire à Djibouti ;

Considérant que l’approvisionnement mis à la disposition du Greffier par arrêté du 5 Décembre 1900, n’est pas suffisant pour assurer cette régularisation ; 

Vu le procès-verbal de la commission de vérification des comptes du Greffe,

DECIDE

Article Premier. — Il sera mis à la disposition du greffier-notaire de la colonie, par le receveur de la poste, les timbres poste ci-après :

2 timbres-poste de 50 fr… 100 fr.

8 d° de 25 fr… 200 »

400 d° de 5 fr. 2000 »

155 d° de 2 fr. 310 »

159 d° de 1 fr. 159 »

1 d° de 0 fr. 0 30

Total… 2769 30

Art. 2. — Lors de la remise de ces timbres au greffier, ce dernier fournira au bas d’une copie de la présente décision un reçu pour servir de décharge au receveur de la poste qui portera ces timbres en sortie dans ses écritures.

Art. 3. — Le greffier-notaire devra, aussitôt l’apposition de ces timbres sur les actes du greffe et d’huissier, en verser le montant au Trésor au compte: Recettes du service local, exercice 1900 (chap. 4, actes judiciaires et amendes).

Art. 4. — Le Secrétaire Général et le Receveur de la Poste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout ou besoin sera.

Signé : A. BONHOURE