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Décision n° 51 concernant l’interdiction dans la circonscription administrative de Dikkil pendant dix ans, aux on et Maria Gahobo, Roita Abar, Ahinada Ali Emdoum Amadou dou Obakar, Gabara Amadou.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à ln colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de le libération nationale :

 

Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant au nom du Comité francais de la libération nationale celui du Gouvernement provisoire de la République francaise :

 

Vu le décret du 4 juin 195$, article 58 :

 

Vu les jugements du tribunal indigène du 2 degré de Dikkil du 1S octobre 1944 condamnant les nominés ci-après à vingt années d’emprisonnement et vingt années d’interdicsion de séjour :

 

Vu le décret de grâce intervenu le 26 novembre 1946 (câble du Département n° 13/A. P, 4 du 8 janvier 1947, recu le 9 janvier 1947) réduisant la peine à trois années d’emprisonnement et à dix ans d’interdiction de sèjour,

DECIDE

Art.1er.  Le sèjour dans la circonscription adminstrative de Dikkil est inter terdit pendant dix ans à :

 

1° Maria Gahobo, Assan amara-Galela, 28 ans, fils de feu Gahobo Aïré et de Eguila Ahmad:

2° Roita Abar, Assayamara-Galeta, 26 ans, fils de Abar Ali et de fene Balai Bodo

3° Ahmada Ali, Assayvamara-Galela, 30 ans, fils de feu Ali Ahmada et de Saïtamana Boulo:

4° Emdoum Amadou, Assayamara-Galela 30 ans, fils de Amadaou Amad et de Issé Doro:

5°Amadou Obakar, Assayama ra-Galela, 22 ans, fis de feu Obakar Dale et de feue Mariam Ali:

6° Gabaia Amadou, Assayamara-Galela, En cas de contravent au présent arrêté d’élognement, ils seront passibles des peines prévues à l’article 45 du Code pénal.

 

Art. 2, — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, communiqué et publié par tout où besoin sera.

 

 

Pour le Gouverneur empêché :

L’Admainistrateur des colonies.

Inspecteurdes affaires administratires,

CHAMBOREDON.