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Décision n° 60/54/SPCG accordant à M. Diop Aïssa Diaga le rapatriement sur son pays d’origine.

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évoluiton des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret no 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 avril 1957 portant définition des Services d’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 avril 1957 relatif à l’organisation des services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu la demande de l’intéressé ;

Le Conseil de Gouvernement-entendu dans sa séance du 8 août 1960,

DECIDE

Art. 1er. — A titre exceptionnel, le rapatriement en 2e classe sur son pays d’origine (Dakar, République du Sénégal), est

accordé par première occasion maritime à M. Diop Aissa Diaga, arrivé dans le Territoire le 10 juillet 1958, ainsi qu’aux membres de sa famille (épouse et quatre filles âgées respectivement de 3 ans 1/2, 6 ans 1/2, 7 ans 1/2 et 9 ans) qui l’accompagnaient.

Art. 2. — Il sera établi en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, les réquisitions de passage suivantes :

1° Une réquisition Djibouti-Marseille ;

2° Une réquisition Marseille-Dakar.

Art. 3. — La dépense est imputable sur le Budget du Territoire (Ministère de l’Enseignement).

Art. 4. — Sont chargés de l’exécution de la présente décision, le Chef du Service Territorial des Finances et le Chef du Service Administratif d’Outre-Mer à Marseille Art. 5. — La présente décision, qui annule la décision n° 869

du 30 juillet 1960 sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Pour le Chef du Territoire en mission :

Le Secrétaire Général,

chargé de l’expédition des Affaires courantes,

Y. de DARUvAR.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement p. i.,

ABDI DEMBIL EGUAL.