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Décision n° 60-600 portant règlement d’administration publique et relatif aux navires immatriculés dans les Territoires d’Outre-Mer de la République.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre d’Etat, du Ministre des Travaux Publics et des Transports et du Ministre des Finances et des Affaires économiques,
Vu la loi du 7 avril 1902 sur la Marine marchande, et notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendrë lès mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret du 21 décembre 1911 sur la Marine marchande Outre-Mer ;
Vu le décret modifié du 17 avril 1928 concernant les marques extérieures d’identité des navires ;
Vu le décret du 19 août 1929 relatif à la police du pavillon ;
Vu les décrets n° 56-1227 du 3 décembre 1956 et n° 57-479 du 4 avril 1957 portant définition des services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres d’Etat ;
Le Conseïl d’Etat entendu,
DECIDE
chargé de ia Marine marchande, rendu après avis de la Chambre de Commerce et de l’Assemblée du Territoire, définit s’il y a lieu la navigation réservée au pavillon de la Communauté
$ IV. — Francisation
Art. 6. — Tout navire qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation, qui lui est délivré par l’administration des douanes.
Les navires affectés à un service public sont dispensés de lacte de francisation.
Art. 7. — Pour obtenir la francisation les navires doivent :
Appartenir pour moitié au moins à des citoyens de la Communauté ;
Avoir été construits dans le Territoire d’Outre-Mer de la République dans leduel ils doivent être françcisés ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.
Art. 8. — Les navires appartenant à des. sociétés ne peuvent être francisés que sous les conditions suivantes :
a) La société propriétaire doit avoir son siège social dans un Etat de la Communauté :
b) Le cas échéant, le conseil d’administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de citoyens de la Commurauté; le président du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général, s’il y en a’un, et le ou les gérants doivent être citoyens de la Communauté ;
c) S’il s’agit d’une société en nom collectif. les apports des citoyens de la Communauté doivent représenter au moins 50 pb. 100 du cabital social.
Art. 9. — Les citoyens de la Communauté propriétaires en, totalité ou en partie de navires à franciser ou francisés doivent résider dans un Etat de la Communauté.
S’ils résident en pays étranger, ils doivent être associés d’une maison de commerce ayant son siège dans un Etat de la Communauté et ils ont à prouver qu’ils y sont soumis à la juridiction consulaire française.
Art. 10. —— Le personnel d’un navire doit être composé de nationaux de la République française et de la Communauté dans une proportion définie par arrêté conjoint du Ministre chargé des Territoires d’Outre-Mer et du Ministre chargé de la Marine marchande.
Art. 11. — Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
Art. 12. — La francisation d’un navire donne lieu au paiement d’un droit de francisation dont le montant est fixé par lassemblée du territoire.
Art. 13. — Tout propriétaire d’un navire construit dans un Etat de la Communauté qui demande à le faire admettre à la francisation est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions hypothécaires prises sur le navire en construction où un certificat de non-inscription.
Art. 14 — En cäs de perte de l’acte de francisation. le propriétaire peut en obtenir un nouveau, sous réserve du paiement du droit de francisation.
Lorsqu’un changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles qu’elles sont mentionnées sur l’acte de francisation, le propriétaire de ce navire doit provoquer la délivrance d’un nouvel acte de francisation, à défaut de quoi le navire sera réputé étranger.
Art. 15. — Le nom sous lequel le navire est francisé ne peut être attribué ni changé sans autorisation de l’administration des douanes.
Art. 16. — Tout acte de vente de navire où de partie de navire doit contenir :
a) Le nom et la désignation du navire;
b) La date et le numéro de l’acte de francisation :
ce) La copie « in extenso > des extraits dudit acte relatifs au port d’attache, à l’immatriculation, au tonnage, à l’identité, à la construction et à l’âge du navire.
L’acte de vente doit être présenté dans le délai d’un mois au service des douanes du port d’attache du navire, lequel annote en conséquence l’acte de francisation.
Art. 17. — Tout navire francisé qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d’attache.
Art. 18. — I’acte de francisation et le congé doivent, dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du navire, être déposés au bureau des douanes où ils demeurent jusqu’au départ. ee
Art. 19. — Sous réserve des attributions des assemblées, tout navire francisé dans un territoire douanier qui transfère son port d’attache dans un autre territoire douanier est tenu d’acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acauittés et ceux aui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d’attache.
Art. 20. — L’acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter où autrement disposer de ces documents.
Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l’acte de francisation et le congé au bureau des douanes du port d’attache dans un délai de trois mois si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
$ V. — Pavillon. — Identification
Art. 21. — Sont applicables aux navires visés à l’article 1er :
Le décret modifié du 17 avril 1928 concernant les marques extérieures d’identité des navires ;
Le décret du 19 août 1929 relatif à la police du pavillon.
$ VI. — Titres de navigation
Art. 22. — Tout navire doit être muni d’un titre de navigation maritime.
Ce titre est soit le rôle d’équipage, soit la carte de circulation.
Le rôle d’équipage est renouvelé annuellement et la carte de circulation visée périodiquement.
Art. 23. — Le rôle d’équipage est délivré obligatoirement aux navires dont l’équipage comprend des marins exerçant leur profession dans des conditions qui seront fixées par un décret contresigné par le Ministre chargé des Territoires d’Outre-Mer et le Ministre chargé de la Marine marchande.
La carte de circulation est délivrée aux autres navires.
Art. 24 — Les conditions d’établissement et de renouvellement des titres de navigation sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Territoires d’Outre-Mer et du Ministre chargé de la Marine marchande.
Art. 25. — Est abrogé le décret du 21 décembre 1911 relatif à la Marine marchande Outre-Mer, à l’exception des articles 2 et:3, 9 à 17.
Art 26. — I.e Premier Ministre. le Ministre d’Etat. le Ministre des Travaux Publics et des Transports et le Ministre des Finances et des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française
C. de GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Michel DeBRé.
Le Ministre d’Etat,
Robert LECOURT.
Le Ministre des Finances
et des Affaires economiques,
Wilfrid BAUMGARTNER.
Le Ministre des Travaux Publics
et des Transports,
Robert BURON.