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Décision n° 70 relative à l’uniforme et à l’équipement des Gardes Indigènes.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 2 juin portant création d’une brigade de garde indigène à la Colonie,

 

Sur la proposition du capitaine commandant la brigade,

DECIDE

Article Premier. — Les art. 4 et 5 de la décision n° 122 du 2 juin 1910 et l’art. 1er de la décision n° 199 du 1er octobre 1910 sont supprimés et remplacés par les suivants :

« Art. 4. — Les gradés sénégalais, les

« gradés et gardes recrutés sur place auront

« droit à trois vêtements complets en mo-

« yenne par an (paletot, culotte et jambières)

« dont un vêtement blanc pour les dimanches

et jours fériés »,

HABILLEMENT DES GRADÉS SÉNÉGALAIS

« Art. 2 — Les oradés sénégalais conser-

« vent l’uniforme de leur arme (parements

«en tresse jonquille) »

HABILLEMENT DES GRADÉES ET GARDES

RECRUTÉS SUR PLACE

« Art. 3. — Le paletot des gradés et

« gardes recrutés sur place porte un cordon

« carré en laine noire de 4 m/m formant le

« bord de l’encolure et un galon plat en laine

«rouge de 12 m/m posé à 8 m/m d’inter-

« valle du cordon décrit ci-dessus.

« La manche est ornée d’une ganse pa-

« reille posée en pointe à 5 c/m du bord et

« faisant le tour.

« Les boutons de 18 m/m., au nombre de

« cinq, sont mi-sphériques en cuivre.

« En principe, ils ont droit par an à deux

« chéchias rouges munies d’un gland bleu

«clair, à une ceinture laine rouge et à une paire de sandales en cuir. (Les gradés

« Sénégalais auront – à roit également à ces

« trois derniers articles) ».

ÉQUIPEMENT

« Art. 4. — L’équipement des gradés et

« gardes de la brigade est composé comme

« SUIT :

«1° Un ceinturon avec porte-sabre,

« 2° Trois cartouchières

«3° Une bretelle de fusil avec bouton d’attache,

«4° Une bretelle de suspension avec crochets.

« 5° Un étui-musette.

« 6° Un bidon de 2 litres avec accessoires,

« 7° Un quart:

« 8° Une couverture (le tout du modéle troupe) »,

DESCRIPTION DES INSIGNES DE GRADE

« Art. 5. — Les gradés et gardes de la

« brigade portent les insignes de grade ci-

« Aprés :

«1° Sergents. — Un galon plat en argent doré de 22 m/m posé en pointe au-dessus du parement.

« 2° Caporaux. — Deux galons en laine rouge de 22 m/m posés en pointe au-dessus du parement.

« 3° Gardes de 1er classe. — Un galon en laine rouge de 22 m /m posé en pointe au-dessus du parement »,

PLAQUE D’IDENTITÉ

« Art. 6, —.1l sera préparé une plaque

« d’identité du modèle à troupe, pour chaque

« gradé où garde indigène, qui sera distribué

«au premier jour de mobilisation »

«Art. 7. — La présente décision sera

«enregistrée et communiquée partout où

« besoin sera ».

P. PASCAL.