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Décision n° 750 portant redressement d’ un plan photographique de La ville de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendance,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 21 février 1939 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique à la Côte française des Somalis :

Vu la lettre n° 4097 du 16 juin 1938 de M. le Ministre des colonies dé signant le Service des travaux publics pour l’exécution des travaux topographiques nécessaires pour le redressement d’ un plan photographique de la ville de Djibouti ;

Sur le rapport du chef du Service des travaux publics ;

DECIDE

Art. 1er. — Le Service des travaux publie exécutera les travaux topographiques nécessaires an redressement d’un plan photographique de la ville de Djibouti.

Art. 2. — Ces travaux commenceront en août 1939 et seront poursuivis sans interruption jusqu’à leur achèvement, Leur durée sera de six mois environ.

Art.3. — La région intéressée par en dits travaux comprend la zone urbaine de Djibouti.

Art. 4. — Les agents du Service des travaux publics chargés de l’exécution des opérations sont autorisés :

a) A pénétrer dans les propriétés privées, mais non dans les maisons d’habitation ;

b) A y installer des bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques et tous autres repérés nécessaires.

Ils prendront toutes dispositions pour causer le moins de gène possible aux occupants.

Art. 5. — La présente décision sera affichée dix jours avant le commencement des travaux à la mairie de Djibouti et aux lieux habituels d’affichage.

Art. 6. — Une ampliation de la présente décision sera remise par le Service des travaux publics aux propriétaires d’immeubles qui seraient affectés par cette décision; agent chargé des opérations fera connaître aux Propriétaires, par écrit, s’il s’agit d’une occupation définitive ou temporaire.

Art. 7. — L’indemnité représentative des dommages qui auraient pu résulter des opérations prévues à l’article 4 de présente décision sera à réglée conformément aux stipulations du décret du 21 février 1939 susvisé.

Art. 2. — La destruction la détérioration ou le déplacement des bornes ou des Signaux, seront punis des peines prévues à l’article 63 du décret du 21 février 1939 Susvisé.

Art. 9. — Le chef du Service judiciaire,le chef du & Service des travaux publics et l’administrateur-maire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de et présente décision qui sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

 

Hubert DESCHAMPS.