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Décision n° 9-81-1903 M. Piron, procureur de la République

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Protectorat par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 4 septembre 1894, organisant la justice à la Côte des Somalis;

Vu le décret du 27 janvier 1855 et l’arrêté ministériel du 20 juin 1864 sur le fonctionnement aux colonies de la curatelle aux biens vacants ;

Vu l’article 83 du Code de procédure civile;

Attendu que M. Antonetti chargé à la fois, pes suite des nécessités du service, des fonctions de curateur aux biens vacants et de procureur de la République, ne peut siéger à l’audience où sera rendu le jugement apurant les comptes de la curatelle pour l’année 1902,

 

 

 

DECIDE

Article premier. — M. Piron, juge suppléant, siègera comme procureur de la République, lorsque le tribunal aura à se prononcer sur des affaires intéressant le service de la curatelle.

Art. 2. — La présente décision sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera.

 

 

A. BONHOURE.