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Décision n° 9-81-1903 M. Piron, procureur de la République
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Protectorat par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 4 septembre 1894, organisant la justice à la Côte des Somalis;
Vu le décret du 27 janvier 1855 et l’arrêté ministériel du 20 juin 1864 sur le fonctionnement aux colonies de la curatelle aux biens vacants ;
Vu l’article 83 du Code de procédure civile;
Attendu que M. Antonetti chargé à la fois, pes suite des nécessités du service, des fonctions de curateur aux biens vacants et de procureur de la République, ne peut siéger à l’audience où sera rendu le jugement apurant les comptes de la curatelle pour l’année 1902,
DECIDE
Article premier. — M. Piron, juge suppléant, siègera comme procureur de la République, lorsque le tribunal aura à se prononcer sur des affaires intéressant le service de la curatelle.
Art. 2. — La présente décision sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera.
A. BONHOURE.