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Décision n° 903/SLAG portant délégation de signature en matière de police des étrangers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret no 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu la décision n° 611/PERS du 4 août 1972 portant nomination d’un chef des services de la Police Nationale dans le Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu la décision n° 620/CAB du 5 juillet 1973 portant délégation de signature en matière de police des étrangers,
DECIDE
Art. 1er. Délégation est donnée à M. Raymond Courchamp, commissaire de police principal, chef des services de la police nationale, à l’effet de signer pour le Haut-Commissaire :
— les visas de long séjour (1) délivrés sur place (régularisation, renouvellement et transformation) à l’exception des visas de du personnel consulaire étranger;
—les cartes d’identité d’étranger (délivranée):
—les télégrammes et télégrammes lettres ordinaires adressés aux autorités consulaires et préfectorales françaises, en ce qui concerne les demandes de passeports de ressortissants du territoire, et de visa préalable et de laïissez-passer à destination du territoire.
Art. 2. — Délégation est donnée au même, ou par son ordre aux agents placés sous son autorité, à l’effet de signer :
— les laissez-passer transfrontières ;
— les visas de court séjour (2) délivrés sur place.
Art. 3. — Délégation est donnée à M. Michel Bouchet, administrateur civil, chef du service de la population, ou, en cas d’absence où d’empêchement, à M. Vinciguerra, chef de division de la France d’Outre-Mer, son adjoint, à l’effet de signer pour le Haut-Commissaire, et sur proposition du chef des services de la Police Nationale, les autorisations de résidence des étrangers emportant délivrance de cartes d’identité.
Art. 4. — En vertu de.sa délégation générale de signature, le directeur de cabinet du Haut-Commissaire signe les visas de service du personnel consulaire étranger et supplée les fonctionnaires ci-dessus désignés, au cas d’absence où d’empêchement momentanés.
Art. 5. — La présente décision qui annule la décision n° 620/CAB du 5 juillet 1973 sera enregistrée, communiquée où besoin sera et publiée au Journal officiel du territoire.
Pour le Haut-Commissaire de la République
et par délégation,
le Haut-Commissaire adjoint,
R.GAUGER.