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Décision n° 911/ITLS du 22 juillet 1963 :
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
M. Moussa Roble Awale, reporter-photographe au Service de l’Information de la Côte Française des Somalis, est désigné pour Suivre un stage de perfectionnement professionnel en Métropole d’une durée de six mois.
La première partie de ce stage (2 à 3 mois), s’effectuera au Service d’Etudes et d’Information des Troupes d’Outre-Mer, Caserne de Clignancourt à Paris.
La deuxième partie (3 à 4 mois) aura lieu aux Etablissements Debrie à Paris.
Il sera. délivré à M. Moussa Roble Avwale, qui devra se trouver en Métropole dans la première semaine d’août 1963, au compte du Budget local. de la C.F.S. une réquisition de transport par voie aérienne (classe touriste) Djibouti-Paris.
Durant son stage dans la Métropole, l’intéressé sera administré et Suivi sur le plan professionnel par l’Office Central de Main-d’Œuvre d’Outre-Mer dont le Directeur est habilité, le cas échéant, à intervenir en cours de stage et au point de vue financier par l’’A.S.A.T.O.M.
Il percevra pendant la durée de son stage :
a) A son départ de Djibouti :
— une indemnité de voyage de 12.500 F.D. ;
— une indemnité de première mise d’équipement de 25.000 F.D.:
b) Du jour de son arrivée en France et pendant toute la durée de son stage une indemnité mensuelle de 500 NF;
c) Une allocation de départ de 500 NF, au moment du retour au Territoire, payable en fin de stage.
L’A.S.A.T.O.M. est autorisée à rembourser le montant des cotisations éventuellement avancées par les employeurs de l’intéressé au titre de la Sécurité Sociale Métropolitaine.
Dans le cas où M. Moussa Roble Awale ne pourrait être assujetti-au régime de Sécurité Sociale, il sera souscrit auprès-de l’AS.A.T.O.M. une assurance volontaire le couvrant des risques maladies et accidents du travail. Le montant de cette assurance sera remboursé à l’A.S.A.T.O.M. sur justification et à sa demande par le Budget Local de la C.F.S.
Les dépenses afférentes à ce stage sont à la charge du Budget Local de la C.F.S. chapitre 22, article 3.