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Décision n° 93-174-1911 fixant la solde des caporaux et sergents de la Brigade nommés sur place.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 2 juin 1910 portant création d’une Brigade de Garde Indigène ;

Vu le décret du 11 novembre 1909 qui fixe l’effectif d’une Brigade, en ce qui concerne les indigènes, à 200 hommes, gradés compris ;

Vu la dépêche ministérielle (Colonies) n° 55 du 30 septembre 1910, qui prévoit le remplacement des gradés Sénégalais par des gradés nommés sur place ;

Vu les décisions n° 122 du 2 juin 1910 et 199 du 1er octobre 1910 ;

Vu le rapport du Capitaine Commandant la Brigade en date du 140 avril 1911 :

DECIDE

Article premier. — La solde des caporaux et sergents nommés sur place est fixée conformément aux tarifs ci-après :

 

DÉSIGNATION DES GRADES SOLDE ANNUELLE

OBSERVATIONS

Caporal avant 2 ans

» après 2 ans

» après 5 ans

Sergent avant 2 ans

» après 2 ans

» après 5 ans

480 »

540 »

588 »

600 »

660 »

720 »

40 fr. p. m.

45 fr. »

49 fr.»

50 fr. »

55 fr »

60 fr. »

Art. 2. — Les gradés et les gardes subissent une retenue de la moitié de leur solde pendant leur séjour à l’hôpital. Toutefois, dans le cas particulier où lhospitalisation aurait été nécessitée par une blessure ou maladie occasionnée ou survenue à la suite d’une circonstance de service, la solde entière peut être maintenue par décision du Gouverneur, sur le rapport du Capitaine Commandant la Brigade.

Art. 3. — Est supprimé l’art. 2 de la décision n° 199 du 1er octobre 1910. 

Art. 4. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

P. PASCAL.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire Général,

CASTAING.