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Décision n° de commission mixte modifiant dans la Convention collective du 30 mars 1961 applicable aux Personnels contractuels des Services de l’Etat et des Services territoriaux de la C.F.S. la classification particulière des emplois du Service de l’Enseignement et les salaires hiérarchisés.

DECIDE

ENTRE :

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, agissant au nom et pour le compte de l’Etat et du Territoire de la Côte Française des Somalis, d’une part,

ET :

Le Syndicat des Agents de l’Administration de la Côte Française

des Somalis (Fédération des Personnels de Coopération Technique Outre-Mer), d’autre part,

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

 

Art. 1er. — Pour compter du 15 janvier 1963 les salaires hiérarchisés de la Convention collective du 30 mars 1961 applicable aux Personnels contractuels des Services de l’Etat et des Services territoriaux de la C.F.S. sont fixés ainsi qu’il suit :

 

 

ECHELLES

 

INDICE

SALAIRE MENSUEL PERÇU

A L’ANNEXE I — ARTICLE 8

 

Emplois dans la Catégorie F :

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

Emplois dans la Catégorie E :

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

Emplois dans la Catégorie D :

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

Emplois dans la Catégorie C :

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

Emplois dans la Catégorie B :

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4 échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

Emplois dans la Catégorie A :

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4 échelon

5e échelon

6e échelon

7e échelon

8e échelon

9e échelon

10e échelon

100

110

120

130

 

140

150

160

180

200

230

180

200

220

240

260

280

300

330

360

390

330

350

370

390

410

440

470

500

530

570

430

460

500

550

600

650

700

750

810

870

540

600

660

730

800

 

 

870

950

1030

1120

1220

800

 

900

1000

1100

1210

1320

1430

 

 

1550

1700

1870

10.600

11.660

12.720

13.780

14.840

15.900

16.960

 

 

19.080

21.200

24.380

19.080

21.200

23.320

25.440

27.560

29.680

 

 

31.800

34.980

38.160

41.340

 

34.980

37.100

39:220

41.340

43.460

46.640

49,820

53.000

56.180

60.420

45.580

48.760

53.000

 

58.300

63.600

68.900

74.200

79.500

85.860

92.220

57.240

63.600

69.960

77.380

84.800

92.280

100.700

109.180

118.720

129.320

84.800

95.400

106.000

116.600

128.260

139.920

151.580

164.300

180.200

198.220

 

Art. 2. — Pour compter du 1er juin 1963, la classification particulière des emplois des Services de l’Enseignement annexée à la Convention collective du 30 mars 1961 est modifiée ainsi qu’il suit :

 

SERVICE ‘DE L’ENSEIGNEMENT

Emplois de la catégorie E :

Moniteur d’Enseignement (C.E.P. ou C.A.P. et stage de formation professionnelle de six mois). Echelon de début : 6e. 

Surveillant d’internat ou d’externat.

 

Emplois de la catégorie D :

Instituteurs ou institutrices pourvus du B.E.P.C.

Instituteurs ou institutrices pourvus du B.E. ou de la première partie du baccalauréat. Echelon de début : 2.

Instituteurs ou institutrices recrutés avec le brevet supérieur

(ancien régime) ou le baccalauréat et la deuxième partie du

brevet supérieur (nouveau régime). Echelon de début : 4.

 

Emplois de la catégorie C :

Instituteurs ou institutrices pourvus du certificat d’aptitude pédagogique.

Instituteurs ou institutrices possédant deux certificats de licence Echelon de début : 2e.

Instituteurs ou institutrices possédant trois certificats de licence Echelon de début : 3e.

Professeur technique adjoint de commerce avant trois années de pratique professionnelle et pourvu du brevet d’enseignement commercial du deuxième degré ou du brevet d’enseignement commercial nouveau régime.

S’il est titulaire du brevet professionnel de secrétaire de direction ou du brevet supérieur d’études commerciales, l’échelon de début est le 2e.

Professeur technique adjoint avec C.A.P. métropolitain dans la spécialité et cinq années de pratique professionnelle.

P.E.T.T. ayant cinq années de pratique professionnelle et pourvu du brevet d’enseignement industriel ou du brevet de dessinateur deuxième partie, échelofi de début : 2e S’il est titulaire du baccalauréat technique, échelon de début : 3e.

 

Emplois de la catégorie B :

Professeurs licenciés.

Emplois de la catégorie A :

Professeurs pourvus de l’agrégation (ou si-admissibles à l’agrégation) ou du doctorat ès-lettres ou ès-sciences.

Professeurs diplômés de l’une des grandes écoles suivantes :

Ecole Normale Supérieure, Ecole Polytechnique, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Ecole Centrale des Arts et Manufactures.

 

 

Pour le Syndicat des Agents

de l’Administration de la C.F.S.

 

(F.P.CT.O.M.) :

Mme DUBLINEAU,

MM. CLAVIES, LANDRU, GEOFFROV.

 

Le Secrétaire gèneral,

Chef du Territoire, p.i.,

Maurice LEVALLOIS.

 

Pour l’Inspecteur du Travail

et des Lois sociales en congé :

L’Adjoint, chargé de l’intérim,

 

P. LE HENANF.