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Décision n° le 3 décembre 1941 du Conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 3 décembre 1911 fixant les conditions d’une opération de conversion et de remboursement de divers bons et obligations émis par les Grands Réseaux de chemins de fer français et d’émission d’obligations de la Société nationale des chemins de fer français.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
A. — Dispositions GÉNÉRALES.
Art. 1°. — La Société nationale des chemins de fer français, autorisée à cet effet par la loi du 2 décembre 1941, procédera. dans les conditions indiquées ci-après, au remboursement ou à la conversion des bons et obligations suivants :
Obligations 5 p. 100 1933 des Compagnies de l’Est, du Midi. du Nord. de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, ainsi que des Administrations des chemins de fer de l’Alsace-Lorraine et de l’Etat :
Obligations 5 1/2 p. 100 1935 des Compa gnies de l’Est, du Midi, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, ainsi que des Administrations des chemins de fer de l’Alsace-Lorraine et de l’État et du Syndicat des chemins de fer de Grande-Ceinturo de Paris;
Obligations G p. 100 1936 des Compagnies de l’Est, du Midi, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, ainsi que des Administrations des chemins de fer de l’Alsace-Lorraine et de l’Etat: Bons G p. 100 1934-1949 des Compagnies de l’Est, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, ainsi que des Administrations des chemins de fer de l’AL sace-Lorraine et de l’Etat.
Art. 2. — Pour faire face aux besoins des opérations ci-dessus prévues, ainsi qu’au remplacement d’emprunts venus à échéance, la Société nationale des chemins de fer français procédera à l’émission d’obligations 4 p. 100 1941, du type approuvé par arrêté ministériel du 7 juin 1941, dans la limite d’un montant nominal de 19.700 millions.
B. — Opérations de conversion.
Art. 3. — Les titres des emprunts énumérés à l’article 1 er qui ne seront pas présentés au remboursement, seront convertis, à la date du 1 er janvier 1942, en obligations S. N. C. F. 4 p. 100 1941 émises dans les conditions suivantes et d’un montant nominal égal à celui des titres convertis.
Art. 4. — Les obligations S. N. C. F. 4 p. 100 1941 émises pour la conversion seront délivrées, soit au nominatif, soit au porteur, en coupures de 2.000 francs, 5.000 francs ou 10.000 francs.
Toutefois, lorsque le montant global des titres à convertir le rendra nécessaire, il pourra être délivré au souscripteur une coupure de 1.000 francs.
Les obligations I p. 100 émises à l’occasion de la présente opération porteront jouissance du 1er janvier 19 12 ; à titre exceptionnel, l’intérêt afférent à la période 1er janvier 1er mars 1912 sera réglé d’avance et déduit du prix d’émission fixé à l’article 5 ci-après; le premier coupon à échoir sera celui du 1er septembre 1912.
La première échéance d’amortis sement à laquelle participeront ces obligations sera celle du 1er septembre 1912.
Art. 5. – Le prix (l’émission des obligations S. N. <’. F. 4 p. 100 1911 émises pour la conver- , sion est fixé à 966 fr. 50 par 1.000 francs nominal, soit, compte tenu de l’intérêt payé d’avance, 960 francs net par 1.000 francs nominal.
Art. G. — Les titres convertis seront repris au pair majoré des intérêts courus nets au taux originaire à la date du 1er janvier 1942, et diminué, de cas échéant, «lu prélèvement de 10 p. 100.
La soulte résultant de l’opération de conversion et calculée suivant le barème ci-annexé, sera réglée dès vérification des borde reaux de dépôt, par les services des titres des administrations et sociétés émettrices. Les titulaires de titres nominatifs admis à la conversion auront la faculté de demander, lors du dépôt de l’opération, si celui-ci est effectué avant le 1er janvier 1942, que cette soulte leur soit réglée, pour partie ou en tota lité à un titre près par défaut, en obligations S. N. C. F. 4. p. 100 1941 nominatives, émises dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Art. 7. — Les dépôts des titres à convertir seront reçus à partir du 8 décembre 1941 :
Aux services financiers de la Société natio nale des chemins de fer français : 17, rue de Londres, à Paris; Gare Saint-Paul, à Lyon; Gare Saint-Charles, à Marseille, ainsi qu’aux guichets des gares de la Société nationale des chemins de fer français ouvertes au service des titres :
Aux Compagnies de l’Est, du Midi, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, ainsi qu’au Bureau des titres des compagnies, en gare de Limoges-Bénédictins:
A la paierie générale de la Seine:
A la recette centrale des finances et dans les recettes-perceptions de la Seine ;
Aux caisses des trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances et percepteurs ;
Aux caisses des trésoriers généraux de l’Algérie. de la Tunisie, du Maroc, des payeurs principaux d’Oran et de Constantine et des payeurs particuliers de l’Algérie:
Aux caisses des trésoriers généraux et trésoriers-payeurs dans les colonies, pays de pro tectorat et les territoires sous mandat :
A la Banque de France (siège central, succursales et bureaux auxiliaires) ;
Aux guichets des établissements de crédit agréés.
C. — Emission d’obligations S. N. C. F. 4 p. 100 1941.
Art. 8. — La Société nationale des chemins de fer français procédera à l’émission d’obligations S. N. C. F. 4 p. 100 1941, contre espèces, dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 ci-dessus.
L’émission sera ouverte le 8 décembre 1941. Elle sera close sans préavis.
Art. 9. — Les souscriptions seront reçues aux guichets énumérés à l’article 7 ci-dessus, à l’exception des gares de la Société nationale des chemins de fer français et des comptables du Trésor d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, des colonies, des autres pays de protectorat et territoires sous mandat.
D. OPÉRATIONS DE REMBOURSEMENT.
Art. 10. Les propriétaires des titres des emprunts visés à l’article 1er qui désireraient en obtenir le remboursement devront en faire la demande et effectuer, en même temps.
le 1 dépôt de leurs titres dans les délais qui seront fixés par l’arrêté pris pour l’exécution de la loi du 2 décembre 1941, sous réserve des dispositions spéciales à prévoir par ledit arrêté en faveur des prisonniers de guerre.
Art. 11. — Le remboursement s’effectuera à dater du 1 er janvier 1942, au pair, majoré des intérêts nets courus au taux originaire à la même date et diminué, le cas échéant, du prélèvement de 10 p. 100, suivant le barème ci-annexe.
Art. 12. — Le dépôt des titres à rembourser devra être effectué à l’un des guichets ci-après :
1° Pour les titres des aux autres que celui de l’Etat.
Aux services financiers de la Société nationale des chemins de fer français :
17. rue de Londres, à Paris:
Gare Saint Paul. à Lyon:
Gare Saint-Charles, à Marseille, ainsi qu’aux guichets des gares de la Société nationale des chemins de fer français ouvertes au service des titres pour transmission et reconnaissance des dossiers aux services financiers
:
Aux Compagnies de l’Est, du Midi, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de Paris à Orléans, à Paris, chacune en ce qui concerne les titres émis par elles, ainsi qu’au Bureau des titres des compagnies en gare de Limoges Bénédict ins.
2° Pour les titres des compagnies de fer de l’Etat.
A la paierie générale de la Seine;
A la recette centrale des finances et dans les recettes perceptions de la Seine:
Aux caisses des trésoriers-payeurs généraux. receveurs des finances et percepteurs. :
Pour tes titres de toux les réseaux.
Aux caisses des trésoriers généraux de l’Algérie. de la Tunisie, du Maroc, des payeurs principaux d’Oran et de Constantine et des payeurs particuliers de l’Algérie:
Aux caisses des trésoriers généraux et des trésoriers-payeurs dans les colonies, dans les autres pays de protectorat et les territoires sous mandat.