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Décision n° n°27 Décision autorisant l’exhumation et le transfert à Ia Guyana des restes mortels de Collat. femme d’un sous-chef de bureau des secrétariats généraux.

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1844 ;

Vu l’arrété ministériel du 29 juillet 1916, déterminant les conditions d’autorisation pour l’exhumation et le transfert en France ou dans une possession d’outre-mer des restes mortels des personnes décédiées dans les colonies ;

Vu l’arrêté local. du 15 novembre 1924 réclementant le transfert des restes mortels des fonctionnaires ou des des membres de leur famille, Gécédés à la Côte francaise des Somalis ;

Vu l’avis favorable émis par le chef du service de santé ;

Vu la dépêche ministérielle n° 3576 2/S, du 11 mai 1931, prescrivant le transfert des restes mortels de AyMmEe Collat. née N Cuen Van Ky. décédée djibouti le 24 mars 1930 ;

Vu la lettre du 4 juillet 1931 de M. le Gouverneur de la Guvane, autorisant la translation à Cayenne des restes mortels de M » Collat, femme d’un sous-chef de bureau des socrétariats généraux en service à Ja Côte francaise des Somalis ;

Attendu que toutes les formalités nécessitées par cette exhumation et cette translation ont été accomplies,

DECIDE

Art. 1. — Est autorisée l’exhumation des restes mortels de M°° Collat, née N’Guen Van Ky, femme de M. Collat, sous-chef de bureau des secrétariats généraux, décédée à Djibouti le 28 mars 1920, ainsi que leur transfert à Cavenne ((ruvane),

dans les conditions déterminées par l’arrêté ministériel du 29 juillet 1916 susvisé.

Art. 2 — Les dépenses résultant de la translation à Cavenne des restes mortels de M Collat seront supportées par le budget local, dans la limite prévue par les dispositions de l’arrêté n° 469, du 15 novembre 1924

Art. 3, —- L’exhumation sera effectuee en présence du médecin des fonctionnaires du commissaire de police, Celui-ci dressera procès-verbal, qui sera sione par les assistants auxdites opérations.

Art. 4 — La presente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera et insérée au Journal offciel de la colonie

 chapon-baisac