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Décision n° 88-0286 / PR / INT DU 8 MARS 1988 portant autorisation d’effectuer des heures de permanence pour le personnel gardiens, chauffeurs du district d’Obock.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement :
Vu les lois constitutionnelles n°s LR / 77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977:
Vu le décret n° 82-041 / PR du 5 juin 1982 portant nomination des mombres du gouvernement, modifié par le décret n° 82 – 104 / PR du 20 octobre 19/82 et par le décret n° 84-102 / PR du 30 septembre 1984 :
Vu l’arrêté n° 61-80 / SL / CG du ter août 1961, portant fixation du régime let des taux des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d’être alloués aux personnels régis par la Convention collective du 28 juin 1973;
Sur proposition du commissaire de la République, chef du district d’Obock. :
DECIDE
Article premier. — Sont autorisés à faire des heures de peririanence, les agents du district d’Obock.
Art. 2. — Toutefois, Seules sont susceptibles d’être rémunérées les heures effectuées au-delà de la durée légale ou considérée comme telle suivant les dispositions de l’arrêté n° 1283 du 23 octobre 1953 .
Art. 3. — Les dépenses visées à l’article 1er ci-dessus sont imputables au budget de l’Etat, chapitre 32.10, article 50, paragraphe 5, dans la limite du crédit inscrit à cet effet.
Art. 4. – La présente décision sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin Sera.