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Décision n° 93-0563/PR/EN Fixant les périodes d’interruption des classes pour l’année 1993-1994 et la rentrée 1994-1995.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU le Décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;

VU l’arrêté 59/DCG du 17 mai 1958, instituant le congé annuel pour les membres du Corps Enseignant ;

Sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale ;

 

DECIDE

Article 1 : Dans tous les établissements d’enseignement, les périodes d’interruption des classes au cours de l’année scolaire 1993-1994 sont fixées comme suit :

 

1- Vacances interruptives du 1er trimestre scolaire :

du Jeudi 28 octobre 1993 après la classe

au samedi 6 novembre 1993 au matin.

2- Vacances de fin de 1er trimestre scolaire :

du jeudi 23 décembre 1993 après la classe

au mercredi 5 janvier 1994 au matin.

3 – Vacances interruptives de 2e trimestre scolaire :

du jeudi 17 février 1994 après la classe

au samedi 26 février 1994 au matin.

4- Vacances de fin de 2e trimestre scolaire :

du jeudi 31 mars 1994 après la classe

au samedi 9 avril 1994 au matin.

5- Grandes vacances :

a) Pour les établissements primaires, le CFPEN et le CRIPEN :

le jeudi 2 juin 1994 après la classe.

b) Pour les établissements secondaires et techniques :

le jeudi 9 juin 1994 après la classe.

c) Les Directrices et Directeurs d’Écoles Primaires resteront à leur poste jusqu’au jeudi 9 juin 1994 inclus.

d) Les Chefs d’Établissement secondaires et techniques, le Directeur du CFPEN et le Directeur du CRIPEN resteront à leur poste jusqu’au dimanche 19 juin 1994.

 

Article 2 : La rentrée scolaire 1993-1994 s’effectuera le samedi 10 septembre 1994 au matin pour le Premier Degré, le Second Degré, le CFPEN et le CRIPEN.

 

Article 3 : Les écoles primaires, les établissements du Second Degré général et technique, le CFPEN et le CRIPEN.

 

Article 4 : Les instituteurs et les professeurs seront présents à leur poste le mercredi 7 septembre 1994.

 

Article 5 : Les personnels enseignants et les chefs d’établissements désignés pour participer à l’organisation et au déroulement des examens feront l’objet de décisions particulières prises pour chaque examen sur proposition de Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale.

 

Article 6 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Le Président de la République

P.O Le Directeur du Cabinet

ISMAEL GUEDI HARED