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Décret n° 01/04/1939 déterminant les conditions d’exportation des thés en provenance des territoires relevant du ministère des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu la loi du 30 juin 1947 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs en vue d’assurer le redressement financier ;

Vu le décret du 27 noût 1937 relatif au conditionnement des produits originaires on en provenance des territoires relevant du Ministére des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — L’exportat ion des territoires relevant du Ministère des colonies, et l’importation duus la métropole et les territoires de la France d’outre-mer, des thés originaires ou en provenance des territoires relevant du Ministère des colonies, sont soumises aux règles ci-après :

 

Caractéristiques générales.

 

Art. 2. — Les thés doivent :

 

1° Provenir uniquement des arbres ou arbustes appartenant à l’espèce Thea Sinensis (syn, : Then chinensis, Then assamica, Thea cantonensis, Theu bohen, Then viridis, Camelia theifera) ;

2° N’être composés que de jeunes feuilles et tiges non lignifiées ;

4° Présenter une teneur en eau inférieure à 8 p. 100;

4° Ne pas contenir de matières étrangères ni plus de 2 p. 100 de vieilles feuilles, tiges

ligneuses et fleurs de thé;

5° N’avoir subi aucune altération profonde (pourriture, moisissure, brûlure, odeur étrangère, vieillissement prolongé, ete.) ;

6° Pouvoir être classés dans l’une des catégories suivantes (1) ;

Thé noir, thé vert, thé volong.

L’exportation sous le nom de « thé » ou « succédané de thé » de tous produits ne rentrant pas dans une des catégories ci-dessus est strictement prohibée.

 

Origine des thés.

 

Art. 3. — Les thés soumis à la vérification devront être classés, tout d’abord, d’après leur

origine, dans l’une des catégories suivantes :

a) Thés du Tonkin;

b) Thés du Nord-Annam ;

c) Thés du Centre-Annam ;

d) Thés des hauts plateaux Moïs.

 

Echantillons de référence.

 

Art. 4 — En vue de faciliter les opérations de vérification, le service du contrôle établira chaque année, pour les mettre en service au 1er avril, des échantillons de référence correspondants aux qualités, appellations et dénominations précisées ci-dessus.

 

Grades des thés.

 

Art. 5. — Les thés du type standard devront être conformes au classement par grades en

usage sur les marchés internationaux, notamment ceux de Londres et d’Amsterdam pour les thés noirs et cenx du Nord-Afrique pour les thés verts (2).

Toutefois, si le thé à exporter répond bien aux conditions imposées à l’article 2 et si son

origine est reconnue par le contrôleur conforme à la déclaration faite par l’exportateur, l’autorisation d’exporter ne pourra être refusée, même si le classement dans les différents grades prévus au présent article est jugé incorrect.

 

Mélange des thés.

 

Art. 6. — L’exportation de thés mélangés est autorisée, Imals seulement entre produits de méme nature telle qu’elle est définie à l’article 2 et de même origine.

 

Parfumage des thés.

 

Art. 7. – Læ purfumage des thés au moyen de fleurs où de produits hon toxiques est autorisé à condition qu’il en soit fuit mention sur l’emballage et que ces parfums ne modifient pus les caractères normaux de chaque sorte de thé tels qu’ils sont fixés à l’annexe.

 

Emballage des thés.

 

A rt. 8. — Les thés seront conservés dans des emballages suffisamment étanches pour qu’au

eune altération ne puisse de produire ni en cours de route ni en cours de stockage, pen-

dant une période de trois mois au moins. Les caisses contenant le thé en vrac seront garnies de feuilles de plomb, de zinc où d’aluminium.

Les emballages devront obligatoirement porter la mention de la nature du thé, de sa

catégorie, de son origine, de son poids brut.

de son poids net, de son classement par grade, tel qu’il est prévu aux articles 5 et 10 du présent décret.

 

Controle cet pénalités.

 

Art. 9. — Le contrôleur détermine au laboratoire, sur les échantillons de thés qui lui

sont remis, la nature et l’origine du produit.

Il effectue, en outre, le classement par grade.

Si les échantillons sont reconnus propres à l’exportation et si l’origine est reconnue exacte, il est retourné à l’exportateur un exemplaire de sa demande de vérification annoté pour conformité et portant la mention « Bon à présenter an contrôle », daté et signé par le

contrôleur qui indique, en outre, l’heure où aura lieu la vérification.

Au jour et à l’heure fixés pour la vérification, qui ne peut avoir lieu qu’en présence du déclarant ou de son représentant, le contrôleur vérifie sur les lots eux-mêmes :

1° Le nombre des colis. le poids brut et net de chacun d’eux ;

2° En ce qui concerne les emballages et les marques des colis, l’application des dispositions de l’article 8 ci-dessus ;

3° La nature et l’origine du thé;

4° La conformité des lots avec l’échantillon moyen examiné.

Le contrôleur a toute liberté pour décider de l’examen de tout ou partie du lot présenté

et fixe lui-même les caisses qui doivent être ouvertes.

Les infractions aux prescriptions du présent décret sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 27 août 1937 susvisé.

 

Dispositions transitoires.

 

Art. 10. — A titre transitoire et pour une durée ne pouvant dépasser deux ans, l’exportation des thés noirs ordinaires prepares par les petits cultivateurs du centre-Annam et du Tonkin et ne répondant pas à tous les caractères fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus pourra ètre autorisée.

Ces thés dev ront obliga toirement porter la dénomination « Annam ordinaire », « Pouss

Annam », « Tonkin ordinaire ». « Brisures ou Pouss Tonkiu ».

Ils devront satisfaire aux prescriptions suivantes :

Le taux d’impureté comprenant les tiges ligneuses et les vivilles feuilles ne devra pas

dépasser 5 p. 100.

Tout thé ayant donné lieu à fraude ou présentant des altérations profondes (moisissures, pourritures, brûlure prononcée) sera refoulé.

Le degré d’humidité ne dépassæra pas 8 p. 100.

La couleur du thé sec devra être noire ou tirant légérement sur le roux.

L’arôme devra être franc, à l’exclusion l’odeur étrangère (fumée, vivilles feuilles, odeur de cuir).

Le goût sera franc, astringent, il pourra étre légèrement âcre.

Le service du contrôle établira des types standard auxquels devront se conformer tous les thés exportés, en application des dispositions transitoires.

Le classement pourra comprendre les sortes :

non triée, grosse, moyenne, fine feuille, « pouss » ou « brisureés ».

Art. 11. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colounies,

Georges MANDEL.