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Décret n° 01-132-1907 fixant les taxes à percevoir sur les correspondances internationales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 14 août 1907 qui autorise Président de la République Française à ratifier et à faire exécuter la convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906.
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
DECRETE
Article premier, — Les taxes à percevoir dans les Colonies sur les correspondances (lettres, cartes postales simples el avec réponse payée, papiers d’affaires, échantillons de marchandises, journaux et autres imprimés ordinaires où recommandés), à destination des pays qui ont adhéré à la Convention principale de Rome ainsi que des pays non adhérents, sont perçues conformément au tarif prévu par ladite convention.
Art. 2. — Par exceplion et conformément à l’article 3 du Protectorat final, le poids unitaire des lettres à destination de l’étranger est maintenu provisoirement à 15 grammes Le tarif des lettres des colonies pour l’étranger est de 0 fr. 25 pour la première coupure de poids et de 0 fr. 15 pour les coupures ou fractions de coupures au-dessus de 15 grammes.
Art. 3. — Les échanges de correspondances de toute nature entre les Colonies françaises d’une part, la France, l’Algérie, la Tunisie et les bureaux français de Tripoli de Barbarie d’autre part, et les Colonies françaises entre elles, continuent à être régies, en ce qui concerne les taxes at diverses natures de service, par les actes spéciaux actuellement en vigueur.
Art. 4. — Les offices coloniaux ci-après désignés sont autorisés à faire usage des coupons réponse qui devront être vendus par eux aux prix ci-après indiqués.
Martinique, 0 fr. 28 ; Nouvelle-Calédonie, Guyane, Sénégal, Haut-Sénégal et Niger, Guinée, Côte d’Ivoire, Dahomey, Mauritanie, St-Pierre et Miquelon, 0 fr. 30 ; Etablissements français de l’Océanie, 0 fr. 35.
Art. 5. — Les lettres non affranchies provenant des pays étrangers faisant partie de l’Union postale ou assimilés à cette union seront taxées au double de Faffranchissement correspondant au tarif en vigueur dans le pays d’origine. Les lettres non ou insuffisamment affranchies provenant des autres pays seront taxées au double de laffranchissement ou de l’insuffisance d’affranchissement correspondant au tarif en vigueur dans la Colonie destinataire pour les lettres à destination de ces pays.
Art. 6. — L’expéditeur de tout objet recommandé à destination des pays signataires de la Convention princpiale, peut demander, soit au moment du dépôt de ces objets, soit postérieurement qu’il lui soit donné avis de réception par le destinataire.
Dans ce cas il paiera d’avance un droit fixe de dix centimes pour le port de l’avis.
Le même droit est exigible en cas de demande de renseignement formulée par l’’expéditeur sur le sort d’un objet recommandé pour lequel la taxe d’un avis de réception n’aura pas été acquittée antérieurement, à moins qu’il ne soit établi qu’il y a eu faute du service des postes.
Art. 7. — Les dispositions du présent décret sont exécutoires à partir du 1er octobre 1907.
Art. 8. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent
abrogées.
Art.9.— Le Ministre desColonies est chargé de l’exécution du présent déeret qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des Lois.
Par le Président de la République,
A. FALLIERES.
Le Ministre des Colonies,
DOUMERGUE.