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Décret n° 01-170-1911 22 novembre 1911
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République FRANCAISE,
Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies, modifié par le décret du 28 janvier 1908 ;
Vu la décision présidentielle du 29 décembre 1903, relative à l’application du décret susvisé :
Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée :
Vu la loi du 14 avril 1906. relative à la transformation du Commissariat des troupes coloniales;
Vu les décision présidentielles des 5 mai 1904 et 11 août 1908, déterminant les indemnités pour frais de bureaux, aux chefs des services administratifs des troupes coloniales dans les ports de guerre, à Paris et à Cette :
Vu le décret du 17 Février 1909 constituant en groupe autonome, au point de vue militaire, le gouvernement général du Congo, devenu par décret du 15 janvier 1910 le gouvernement général de l’Afrique Equatoriale francaise;
Sur le rapport du ministre des Colonies.
DECRETE
Art. premier. — L’indemnité spéciale de résidence prévue par l’article 15, n° 3, du décret de 29 décembre 1903 sera allouée d’après les indications du tableau 1 ci-annexé.
Le tableau II également ci-annexé répartit les divers commandements et emplois au titre desquels le tarif n° 13 joint au décret du 29 décembre 1903 prévoit une indemnité pour frais de bureau.
Ces tableaux remplacent les tableaux A et C,annexés à la décision présidentielle du 29 décembre 1903.
Art. 2. — Les indemnités de frais de bureau à allouer aux sous-intendants militaires des troupes coloniales, ordonnateurs secondaires du département des colonies en France, sont fixées comme suit :
DESIGNATION | PAR AN | PAR MOIS | PAR JOUR |
Groupe des Antilles
Groupe du Pacifique. Groupe de Indo—Chme. Tonkin |
1.836 fr. 324 1.692 1.602 1.296 1.944 198 |
153 fr 27 141 133.50 108 162 16.50 |
5.10 0.90 4.70 4.45 3.60 5.40 0.55 |
Paris, Toulon, 360 fr. par an ;
Cherbourg, Brest, Rochefort, 252 fr. par an ;
Lorient, Cette, 180 fr. par an.
Ces frais de bureau comprennent l’achat de tous les imprimés prévus par les réglements ainsi que les frais d’abonnement au Bulletin Officiel des colonies.
Art. 3. — Une indemnité pour frais de bureau est allouée, au titre de la solde, d’après les tarifs ci-après, aux officiers du service de Santé qui, aux colonies, sont chefs d’une infirmerie de garnison,de régiment ou de détachement :
Médecin chef d’une infirmerie de garnison dans une place où résident les portions centrales de plusieurs corps, 108 fr.
Médecin chef d’une infirmerie d’un régiment, d’un bataillon formant corps, ou d’une infirmerie de garnison dans un poste comptant plusieurs détachements, 72 fr.
Médecin chef d’une infirmerie d’une compagnie ou batterie formant corps ou de détachement, 45 fr.
Cette indemnité ne comprend que l’achat des menues fournitures de bureau, à l’exclusion des registres et imprimés qui sont à la charge des trésoriers des corps.
Art. 4. — Les officiers d’administration commandant, aux colonies, les sections de commis et ouvriers d’administration ou d’infirmiers coloniaux reçoivent comme indemnité pour frais de bureau, les allocations suivantes :
Officier d’administration commandant un détachement de 201 hommes et plus, 828 fr.
par an. Officier d’administration commandant undétachement de 101 à 200 hommes, 612 fr. par an.
Les officiers commandant les détachements de sections de secrétaires d’état-major, de télégraphistes coloniaux, de commis et ouvriers d’administration, d’infirmiers coloniaux forts de moins de 101 hommes, reçoivent les allocations prévues au tarif n° 13 du décret du 29 décembre 1903 pour les commandantsde compagnie ou de détachement s’administrant séparément. Les frais de bureau comprennent l’achat de tous les imprimés prévus parles règlements ainsi que le montant des abonnements aux publications périodiques.
Art. 5. — Les indemnités de frais de bureau à attribuer dans chaque groupe de colonies pour le service de recrutement (application de la loi du 21 mars 1905) ainsi que pour l’administration des réservistes européens et des réserves indigènes sont fixées comme suit:
Ces indemnités sont perçues mensuellement et à terme échu par les chefs d’état-major,des commandants supérieurs des troupes, par le chef d’état-major e la brigade en Cochinchine, ou à défaut, par les commandants susupérieurs eux-mêmes.
Ces allocations sont destinées à couvrir toutes les dépenses de fournitures du bureau, d’imprimés ou d’ouvrages nécessaires pour l’exécution des services ci-dessus désignés dans tout le groupe ou dans la circonscription.
Art. 6. — Pour tenir compte aux titulaires des emplois ouvrant droit à une indemnité pour frais de bureau, tant dans les corps de groupes que dans les différents services, de certaines dépenses supplémentaires et notamment des dépenses afférentes au transport
des imprimés et fournitures de bureau, les allocations prévues pour ces emplois sont ma jorées à 50 % dans lés régions de la Mauritanie, du Haut-Sénégal et Niger (moins Kayes) et du Moyen-Congo ; de 75 °/0 à Niamey et dans POubanghi-Chari ; de 100 % dans les régions de Zinder, de Gao et de Niamey (moins Niamey) et du Tchad.
Art. 7. — Les dispositions prévues au présent décret entreront en vigueur le 1 er janvier 1911.
Art. 8. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, J. MOREL