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Décret n° 02-291-1921 l’immigration et le recrutement des chauffeurs indigènes engagés sur les navires de commerce

Le Président de la République française, 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie de la Côte francaise des Somalis par décret du 8 juin 1884:

Vu le décret du 24 février 1914. relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur de la Cote francaise des Somalis :

Vu l’arrété du 6 seplembre 1920 réglementant à la Côte francaise des Somalis l’émigration et le recrutement des chauffeurs indigénes engagés sur les navires de commerce édictant des pénalités supérieures à celles de droit commun matière de contraventions:

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

DECRETE

Art. 1er.– Tout indigène ou assimilé, sujet ou non sujet francais, se proposant de quitter la Côte francaise des Somalis pour se rendre dans une autre colonie francaise, dans la métropole où un pays étranger, doil au préalable solliciter l’autor isation de l’adiuinistration locale.

 

Art. 2.— Cette autorisation est constalée par un « laissez-passer s où permis d’embarqueinent, aclivié par le comrissaire de police, et mentionnant le nom, prénoms et le lieu d’origine du bénéficiaire, la date de son départet le leu de destinalion. La délivrance de ce permis d’embarquement donne lieu à la perception d’un droit de 5 fr. au profit du budget Cette somme est versée au commissaire de police contre délivrance d’un recu extrait d’un registre à souche,

 

Ant. 3.— Nul ne peut entreprendre à la Côte française des Sotmalis ces opérations d’engagement ct de transport des 6 inigrants ou. de recrutement des tr uvailleurs engagés à temps sans l’autorisation expresse de l’administration locale

 

Art, 4.— Aucun capitaine de navire, aucune compagnie de navigation ne devra, sans autorisalion expresse du Gouverneur ou de son délégué, recevoir à son bord un ou plusieurs indigènes pour y servir ou pour une destination hors la colonie.

 

Le capitaine est tenu de se faire représenter, au moment de Fembarquement, le permis d’embarquement. ou € laissez-passer » et de s’assurer également que les indigènes ainsi embarqués descendent bien ou licu de destination porté sur ledit permis.

 

Art. 5.— Les compagnies, agences, sociétés industrielles cosninmcerciales, recrutant des travailleurs appelés à servir hors de la colonie, ne pourront être autorisés à effectuer les opérations d’engagerment ou de transport des émigrants qu’a titre essentiellement temporaire et exceptionnel, à la condition de fourmr un cautionnement dont ie quantum est fixé pour chaque cas par le Gouverneur.

 

Art. 6.– Le caulionnement mentionné à l’article précédentest versé au Trésor au compte des dépôls admainistralits ».

Le remboursement en est effectué sur mainlevée donnée par l’autorité administrative.

 

Art. 7.-— L’aulorisation ile recruter des émigrants sera loujours révocable : te en d’abus graves : et la situation érotique où politique de la colonie vient à l’exiger

 

Art 8.— Par cxceplion aux dispositions de l’article 5 du présent arrêté, les compagnies de navigations représentées par une agence élablie dans la colonie, pourront être dispensées de fournir caution orqu’eltes recrutent des indigènes appelés à serie en qualité de chauffeurs ou souliers sur les navires francais rolachiunt à Djibouti, à condition toutefois que ces indigenes soient régulièrement insents par le service

de l’inscription maritime sur le rôle d’équipace des navires recruteurs, conformément aux réglements relatifs à la marine marchande.

Dans ce Cas, le compagnies de avis ation devront souscnre un engagement régulier de pourvoir au rapatriement des indigènes engagés et nominnativement désignés et à tous frais jusqu au retour de ces derniers, Eu cas de diffiicutiés. cette faculté sera retirée.

 

Art. 9— Les dispositions de l’article précedent ne sont pas applicables aux navires étrangers toi représentés par une service régulier à Djiboutis et ne faisant pas un service réguhier,

“à e recrutement des « hate urs et souliers suits baie ns res te soumis aux dispositions nérales des articles ET à 7 du présent règlement.

 

Art, 10,– Les engagements des chauffeurs destinés à servir sur les navires francais s’effectuent devant le chef du services de l’inscription maritime où sou délégue en présence d’un représentant de l’araement ou d’un oificier du bord et des intéressés, Le chef du service de l’inscription maritirne où son délégué consigne ces opérations sur un registre où doivent ligurer les nom. prénoms, age, race, date d’embaraucimenut, saluire convenu et s’assure en mémé temps de Flidentilté des engagés et de leur libre volonté de contracter aux conditions qui leur sont indiquées,

 

Art. 11. — Tout indigène se destinant à exercer da profession de chauffeur ou de soulier sur les navires de commerce est tenu de se pourvoir d’un binvret d’identité special du modèle déposé au bureau de linserinlion maritime.

 

Art 12 — La délivrance du livret d’identité est gratuite mais son remplacement donne au payement de la somme de cinq francs.

 

Art. 13— Le livret d’identité est personnel et doit étre visé dans les bureaux de l’inseription maritime à chaque embarque iment ou débarquement, H doit être représenté à toute réquisiiôn de s aulorilés magitimes, administratives et judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Art. 14.– Les droits de courtage qui sont d’usage courant dans Ja colonie, en inalière de recrutement de la main-d’œuvre indigène, peuvent continuer à être perçus, hais eh aucune circonstance et sous aucun prétexte, ces droits ne sauraient être supérieurs à dix francs par indigène recruté.

 

Art 15 — La. Chaque indigène inscrit sur le regiistre des engagements verse, à Hire de aroits de contrôl au fonclionnare chargé de ce service dans cas prévu à Parlicie 10, une somme de 5 fr. au profil du budget local. a Un recu détaché d’un carnet à souche est denvre à l’intéressé, Les sommes ainsi encaissées son versées mensuellement au Trésor par le fonetionaire chargé de leur percé plion ou de son reau des finances au Hire du chapitre 4 article 1er (redevances diverses).

 

Art. 16.-— Ces.droits sont indépendants des taxes que les engagistes ont D VOrSen au service des douanes e ‘ contributions en vertu de l’article 6 de l’arrôté du 17 octobre 1900.

 

Le chef du service de l’inscription martitrae communique mensuellement au chel du service an des douanes. à tou les fins utiles, l’état des indigènes engagés dans le courant du mois.

 

Art. 17 -— Toute infracuon par les indigènes aux dispositions du présent décret, tombe sous le coup de l’arrêté local du 21 se plembte 1912, réglementant le droit de répression par voie disciplinaire, des infractroons spéciales à lindigénal, arrété pris en exécution du décret du 19

 

 

juillet 1912, rendant apllicable a la cote des somalis le décret du 30 septembre 1887.

 

Art, 18. Toute infraction par Les compagnies,, agene sociétés où parlicuhers non indigénes engagistes, aux dispositions du présent décret, sera poursuivie devant les tribunaux el punie de cinq à quinze jours de prison et d’une amende de 15 fr. à 160 fr. ou de l’une de ces deux peines seniement, En cas de récidivedans Le detar dune annee, l’amende sera portée au double et obhgatorrement cumulée avec le maximum de la peine d’emprisonnement, Les compagnies où agences de recrutement sont pécuniairement responsables des agissements de leurs agents,

 

Art. 19.- Le Miuistre des colomies est chargé de le séeution du présent décre qui sera publié au Journal officiel dela Bépublique francaise el inséré au Bullefin des jois et au Bulletin officiel du ministère des colo: es et au Journal offetel dola Côte francaise des Somalis,

 

 

A.Millearand.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies

A, SARRAUT.