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Décret n° 02-334-1924 1° portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d’utilité publique à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le traité de cession du territoire d’Obock en date du 11 mars 1862;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie de la Côte française des Somalis par décret du 18 juin 1884;
Vu les décrets des 20 mai 1896 et 28 août 1898 portant organisation administrative des possessions de la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 4 février 1904 portant organisation du service de la justice à la Côte française des Somalis;
Vu la loi du 29 août 1905 n’autorisant toute vente d’îles, d’ilots, de châteaux forts, batteries ou forts du littoral déclassés que par une loi el après avis, en ce qui concerne les colonies, du comité consultatif de la défense des colonies;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 10 novembre 1917 portant approbation du traité conclu le 31 août 1917 avec les chefs Issas;
Vu les articles 538, 540, 541, 649 et 650 du Code civil;
Vu l’avis de la commission des concessions coloniales et du domaine;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Font partie du domaine public à la Côte française des Somalis, dans l’étendue et les limites des territoires Issas et du territoire d’Obock. telles qu’elles sont définies par les traites :
a) Le rivage de la mer, jusqu’à la limite des plus liantes marées, ainsi qu’une zone de 50 mètres à partir de cette limite;
b) Les îles et îlots formant les dépendances de la colonie;
c) Les cours d’eau non navigables, ni flottables, dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant, à pleins bords avant de déborder;
d) Des lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure;
e) Les chemins de fer, les routes et voies de communication de toute nature, les ports et rades, les digues maritimes, les sémaphores, les ouvrages d’éclairage ou de balisage, ainsi que leurs dépendances;
f) Les lignes télégraphiques et téléphoniques et leurs dépendances;
g) Les ouvrages déclarés d utilité publique pour l’utilisation des forces hydrauliques et le transport de l’énergie électrique;
h) Les ouvrages de fortification des postes militaires ainsi qu’une zone large de 250 mètres autour de ces ouvrages.
i) Et, généralement, les biens de toute nature (pic le code civil et les lois françaises déclarent non susceptibles de propriété privée.
Art. 2. — Les riverains des cours d’eau non navigables, ni flottables, sont soumis à une servitude de passage sur une zone large de 10 mètres sur chaque rive.
Art. 3. — Tous les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de passage, d implantation, d’appui et de circulation nécessaires pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques et des conducteurs d’énergie électrique classés dans le domaine public.
Art. 4. — Aucune indemnité n’est due aux propriétaires à raison des servitudes établies en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus.
Art 5. — En cas de contestation sur les limites du domaine public, ou Détendue des servitudes établies en vertu des articles 2 et 3, il est statué par le Gouverneur, sauf recours au conseil du contentieux administratif.
Art. 6. — Le Gouverneur accorde les autorisations d’occuper les domaine public et d’y édifier les établissements quelconques suivant les conditions déterminées par un règlement général arrête par lui en conseil d’administration.
Il peut, de meme autoriser des dérogations à la servitude du passage prevue à l’article 2.
Les autorisations données en vertu des dispositions des deux abîmas précédents peuvent être révoquées à toute époque sans indemnité, pour un motif d’intérêt public, par un arrêté du Gouverneur rendu en conseil d’administration.
Art. 7. — Les portions du domaine public qui seraient reconnues sans utilité pour les services publies, pourront être classées par un arrête du Gouverneur pris en conseil d’administration et rentreront alors dans le domaine prive de l’Etat. Cet arrête ne sera, toutefois, exécutoire qui après son approbation par le ministre des colonies.
Art. 8. — Des règlements généraux, arrêtes par le Gouverneur en conseil d’administration, édictent les règles relatives à la police, à la conservation et à l’utilisation du domaine public, ainsi qu’à l’exercice des servitudes d’utilité publique et des servitudes militaires.
Les contraventions à ces règlements seront punies d’une amende de 1 à 500 fr., sans préjudice de la réparation du dommage causé el de la démolition d’office des ouvrages indûment établis sur le domaine public et dans les zones des servitudes.
Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux dressés par less agents de la force publique commissionnés par le Gouverneur. Ces procès-verbaux seront transmis au Gouverneur qui saisira le conseil du contentieux administratif dans les formes prévues à l’article 99 du décret du 5 août 1881.
Art. 9. — Les détenteurs actuels des terrains compris dans le domaine public à la Côte française des Somalis qui possèdent ces terrains en vertu les titres réguliers et définitifs antérieurs à la promulgation du présent décret, ne pourront être dépossédés, si l’intérêt public venait à l’exiger, que moyennant le payement ou la consignation d’une juste et préalable indemnité.
Il eu serait de même dans le cas où l’intérêt public exigerait, pour l’exercice des servitudes prévues aux articles 2 et 3, la démolition des constructions ou l’enlèvement des clôtures ou plantations établies par lesdits détenteurs antérieurement à la promulgation du présent décret.
L’indemnité sera fixée, sauf recours au conseil du contentieux administratif, par une commission arbitrale de trois membres, dont un sera désigné par le Gouverneur, un autre par le propriétaire et le troisième par les deux premiers d’un commun accord.
Dans le cas où le propriétaire n’aurait pas désigné son arbitre dans un délai de trois mois, et dans le cas où l’accord ne se produirait pas pour le choix du troisième arbitre, ces désignations seront faites par le chef du service judiciaire de la colonie.
Art. 10. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française el inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
DALADIER.