Effectuer une recherche

Décret n° 02-348-1925 Frais de transport et de déplacement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919, portant ouverture de crédits sur l’exercice 1919 et concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de Etats;

Vu le décret du 3 juillet 1897, portant reglement sur les indemnités de route et de séjour et les passages des fonctionnaires et agents des services cooniaux et locaux des colonies;

Vu la décision présidentielle du 31 octobre 1897 relative aux déplacements des surveillants des établisseinents pénitentiaires coloniaux, modifiée par le décret du 10 septembre 1918;

Vu le décret du 25 juillet 1919, accordant la gratuité du transport par voie ferrée en France, aux famiiles des fonctionnaires se déplaçant pour de service;

Vu le décret du 23 mars 1921, modifiant le décret du 3 juillet 1897;

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

DECRETE

Art. 1er. — Les prescriptions du livre 1er (titres Ir et II) du décret du 3 juillet 1897;

sur les déplacements du personnel relevant du ministère des colonies, sont modifiées conformément aux dispositions des articles ci-après.

Art. 2. — Le personnef actuellement soumis à la réglementation du décret du 3 juillet 1897, voyageant par ordre pour le service, dans les conditions prévues à ce décret, en France, en Corse et dans les pays de lAfrique du Nord, a droit, dans les cas où les moyens de transport, la nourriture et le logement ne lui sont pas fournis gratuitement, au remboursement des dépenses spéciales qui lui occasionne réellement ce déplacement, conformément aux dispositiens fixées ci-après :

Art. 3. -— Les déplacements effectués par ordre se divisent en deux catégories :

1° Les déplacements temporaires ou qui leur sont assimilés, énumérés limitativement à l’article 3 du décret du 3 juillet 1897;

2° Les déplacements définitifs énumérés limitativement à l’article 2 du inème décret.

Art. 4. — Les déplacements temporaires donnent dieu :

1° Au remboursement au fonctionnaire, employé ou agent, d’une somme égale au prix du billet de voyage effectivement payé par lui pour son transport à la classe à laquelle il a droit, d’après le tarif auquel peut prétendre (tarif plein ou tarif réduit), suivant la catégorie de personnel à laquelle il appartient.

Sil a durée du déplacement permet d’utiliser un billet d’aller et retour, l’intéressé n’a droit qu’au remboursement du prix de ce billet, En outre, les fonctionnaires, employés ou agents, titulaires de carte ou permis de circuation, ou jouissant à titre personnel de réduction de tarif, n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour da partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient;

2° A une indemnité journalière de route entière où réduite, afférente aux dépenses accessoires du voyage, fixée par le tableau annexé au présent décret et attribuée dans les conditions indiquées à l’article 6 ci-anrés.

3° Si le d éplacemen t entraîne un sé jour d’au moins vingt-quatre heures dans une localité autre que le lieu de résidence habituel, à une indemnité journalière de séjour dont le taux, le mode et les conditions de concession sont fixés par le titre II du décret du 3 juillet 1897, modifié par l’article 2 du décret du 23 mars 1921, ainsi que par le tableau annexé ci-après. L’indemnité de séjour nest pas due pendant toute la période où l’indemnité de route est acquise;

4° A titre exceptionnel, lorsque le déplacement nécessite le transport d’un matériel spécial de l’administration (et non personnel), au remboursement sur mémoire des frais occasionnés par ce transport, qui doit être expresséinent mentionné dans l’ordre de déplacement.

Art. 5. — Les déplacements définitifs donnent lieu :

1° Au remboursement des frais de transport du fonctionnaire, employé ou agent, dans les conditions spécifiées au paragraphe 1° de l’article 4 ci-dessus;

2° Au remboursement des frais de transpor de ses bagages dans les limites de poids fixées par l’article 3 du décret du 6 juillet 1904 et suivant les règles tracées par l’arrêté du Ministre des colonies du 12 janvier 1924;

3° A une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé au tableau I annexé

au présent décret et qui est destinée à dédommager l’intéressé de l’ensemble des frais spéciaux nécessités par le transbordement de ses bagages supportés par lui tant au départ qu’à l’arrivée lorsqu’il effectue un déplacement à destination ou en provenance d’outre-mer;

4° A l’indemnité journalière de route entière ou réduite, fixée parie tarif II annexé au présent décret et attribuée dans les conditions indiquées à l’article 6 ci-après.

La famille du fonctionnaire se déplaçant reste soumise aux dispositions du décret du 25 juillet 1919.

Art. 6. — Pour l’attribution de l’indemnité journalière de route, les journées de déplacement se décomptent par périodes de vingt-quatre heures, depuis l’heure de départ de la gare ou de la résidence, jusqu’à l’heure

du retour à la gare ou à la résidence.

Pour tout déplacement de vingt-quatre heures, l’indemnité est allouée entière,

Pour tout déplacement ou fraction de déplacement inférieur à vingt-quatre heures, les périodes de teinps inférieures ou égales à trois heures sont négligées, celles supérieures à trois heures donnent droit à l’indemnité journalière réduite correspondant soit à un ou deux repas pris en route, soit à un découcher, soit à un repas et un découcher.

Il y a découcher à l’aller quand le départ de la résidence a lieu avant minuit, au retour quand la rentrée à la résidence a lieu après minuit.

Art, 7. — Le paragraphe 3 de l’article 5 du décret du 3 juillet 1897 est modifié comme suit :

« Le trajet accompli est toujours considéré comme ayant été effectué par la voie la plus rapide et la plus économique. »

Art. 8. — L’article 18 du décret du 3 juillet 1897 est complété par le paragraphe suivant :

« Les heures de départ et celles d’arrivée à destination sont mentionnées sur la feuille de route par le fonctionnaire, employé ou agent intéressé et garanties par sa signature, Ces indications sont contrôlées par le fonctionnaire liquidateur, à l’aide des renseignements du livret Chaix ou autres documents officiels visés à l’article 5, paragraphe 2, du décret du 3 juillet 1897. »

Art. 9. -— Sont abrogées loutes les disposilions antérieures contraires à celles du présent décret et notainment celles de l’arrêté du Ministre des colonies du 9 mars 1925.

Art. 10, — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies, pour avoir ses effets à compter du 10 mars 1924.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

André HESSE.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, Ministre des finances par intérim,

Paul PAINLEVÉ.