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Décret n° 02-386-1929 Traitement du personnel des services extérieurs de l’administration des douanes.

Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l’article 185 de la loi du 18 juillet 1925;

Vu la loi du 15 juillet 1927;

Vu le décret du 19 janvier 1920 portant règlement sur l’organisation des services extérieurs de l’administration des douanes;

Vu les décrets des 26 janvier, 22 juin et 12 novembre 1926;

Sur le rapport du président du conseil, Ministre des finances,

DECRETE

Arlicle 1er. — Le décrel du 26 janvier 1926 porlant fixalion des traitements 0 classes du personnel des services extérieurs de l’adminisiralion des douanes, modifié par les décrels des 22 novembre 1926, est de nouveau modifié ainsi qu’il suit :

 

Arlicle 1er………………………………………

 

A — Agents supérieurs de direclion et de contrôle.

 

Directeur :

 

1re classe……………………….. 40.000 »

2e classe………………………… 36.000 »

3e classe………………………… 32. 000 »

 

Sous-directeurs et inspecleurs principaux :

 

Hors classe……………………… 30.000 »

1re classe……………………….. 27.000 »

2e classe………………………… 24.000 »

 

Inspecleurs :

 

1re classe……………………….. 22.000 »

2e classe………………………… 20.000 »

 

Receveurs principaux :

 

1re classe……………………….. 28.000 »

2e classe………………………… 24.000 »

3e classe………………………… 20. 000 »

4e classe………………………… 16. 000 »

 

B. — Service des bureaux.

 

Contrôleurs rédacteurs en chef, contrôleurs

en chef et receveurs parliculiers de catégorie exceptionnelle :

 

1re classe……………………….. 22.500 »

2e classe………………………… 20.000 »

 

Contrôleurs rédacteurs principaux, vérificaleurs principaux, contrôleurs principaux el receveurs parliculiers de catégorie :

 

1re classe……………………….. 20.000 »

2e classe………………………… 18.000 »

3e classe………………………… 17. 000 »

 

Contrôleurs rédacteurs, vérificateurs, contrôleurs et receveurs particuliers de 2e calégorie :

 

Hors classe……………………… 15.500 »

1re classe……………………….. 14.000 »

 

Coutrôleurs :

 

2e classe………………………… 12.000 »

3e classe………………………… 9. 700 »

Stagiaires……………………….. 9.000 »

 

Receveurs subordonnés :

 

1re classe……………………….. 15.600 »

2e classe………………………… 14.600 »

3e classe………………………… 13. 600 »

4e classe………………………… 12. 600 »

5e classe………………………… 11.600 »

6e claase………………………… 10.600 »

 

Commis principaux :

 

1re classe……………………….. 15.600 »

2e classe………………………… 14.600 »

3e classe………………………… 13. 600 »

4e classe………………………… 12. 600 »

5e classe………………………… 11.600 »

 

Coimmis :

 

1re classe……………………….. 10.600 »

2e classe………………………… 9.700 »

3e classe………………………… 8. 800 »

4e classe………………………… 8. 000 »

 

Dames employées :

 

Hors classe……………………… 13.500 »

1re classe……………………….. 12.400 »

2e classe………………………… 11.400 »

3e classe………………………… 10. 400 »

4e classe………………………… 9. 400 »

5e classe………………………… 8.400 »

6e claase………………………… 7.300 »

 

C. — Service des brigades.

 

Capitaines :

 

1re classe……………………….. 20.000 »

2e classe………………………… 19.000 »

3e classe………………………… 18. 000 »

 

Lieutenants :

 

Classe exceptionnelle…………… 17. 000 »

1re classe……………………….. 16.000 »

2e classe………………………… 15.000 »

3e classe………………………… 14. 000 »

 

Gardes-magasins :

 

Classe unique……………………. 13.900 »

 

Brigadiers et patrons :

 

1re classe……………………….. 13.000 »

2e classe………………………… 11.000 »

3e classe………………………… 10. 000 »

 

Sous-brigadiers el sous-palrons :

 

1re classe……………………….. 10.500 »

2e classe………………………… 9.750 »

3e classe………………………… 9. 000 »

 

Préposés et matelols :

 

1re classe……………………….. 9.600 »

2e classe………………………… 9.000 »

3e classe………………………… 8. 500 »

4e classe………………………… 8. 000 »

5e classe………………………… 7.500 »

6e claase………………………… 6.900 »

 

Article 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent déerel sont exclusifs de,toute gralilication. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être allribué aux agents des services extérieurs des douanes, que dans les limites et conditions fixés par un décret rendu sur Ja proposition du Ministre des finances et publié au Journal officiel.

 

Article 3. — Lorsque le nombre des classes n’est pas modifié, il n’est apporté aucun changement à la répartition actuelle des

avents outre les différentes classes. Les nouveaux traieinents seront allribués aux agents suivant leur classe respective.

L’attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration provisoire de 12 p. 100 sur les traitements prévue par le décret du 29 août 1926. Elle ne sera pas considérée comme avanceinent, et l’ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau trailement complera du jour de leur dérnièr promotion.

Lorsque, du fait de la nouvelle répartition, deux ou plusieurs classes devront se lrouver réunies en une seule, l’ancienneté des agents dans leur nouvelle classe compera de la date de leur nomination à la classe la moins élevée. Chaque agent conservera son rang actuel de classement et, s’il y a lien, son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée comme ci-dessus, sera majorée du lemps nécessaire pour lui conserver ce rang.

Toutefois, en ce qui concerne les agent da service des bureaux, la répartition des agents en fonctions sera faite d’après le tabléau de concordance ci-aprés :

 

SITUATION ANCIENNE. SITUATION NOUVELLE.
Controleurs, rédacteurs principaux, vérilicateurs principaux et
 receveurs particuliers de 1re catégorie de 1re classe… 
Contrôleurs rédacteurs principaux, vérificateurs principaux,
contrôleurs principaux et receveurs particuliers de 1re catégorie de 1re classe.
Contrôleurs rédacteurs principaux, vérificateurs principaux et
receveurs particuliers de 1re catégorie de 2e classe…
Contrôleurs rédacteurs principaux,
 vérificateurs principaux, contrôleurs principaux et receveurs particuliers de 1re catégorie de 1re classe.
Contrôleurs principaux de 2e échelon, et receveurs particuliers
 de 2e catégorie, 2e échelon, de 1re classe.
 
Contrôleurs rédacteurs principaux, vérificateurs principaux et
 receveurs particuliers de 1re catégorie de 3e classe…
Contrôleurs rédacteurs principaux, vérificateurs
principaux, contrôleurs principaux, et receveurs particuliers de 1re catégorie de 3e classe.
Contrôleurs principaux, 2e échelon, et receveurs particuliers de
 2e catégorie, 2e échelon, de 2e classé.
 
Contrôleurs rédacteurs, vérificateurs Contrôleurs principaux,
1er échelon et receveurs particuliers de 2e catégorie 1er échelon, de 1re classe et de 2e classe.
Contrôleurs rédacteurs vérificateurs, receveurs
particuliers de 2e catégorie hors classe.
Contrôleurs rédacteurs, vérificateurs, Contrôleurs principaux,
 1er échelon, et receveurs particuliers de 2e catégorie 1er échelon, de 3e classe et de 4e classe..
 
Contrôleurs rédacteurs adjoints, vérificateurs adjoints,
contrôleurs et receveurs particuliers de 3e catégorie de 1re classe, de 2e et de 3e classe.
Contrôleurs rédacteurs,  vérificateurs,  contrôleurs
et receveurs particuliers de 2e catégorie de 1re classe.
Contrôleurs adjoints de 1re classe. Contrôleurs de 2e classe.
Contrôleurs adjoints de 2e classe. Contrôleurs de 3e classe.
Contrôleurs adjoints de 3e classe Contrôleurs stagiaires.
Commis principaux de 6e classe. Commis de 1re classe.
Commis de 1re classe. Commis de 2e classe.
Commis de 2e classe. Commis de 3e classe.
Commis de 3e clisse. Commis de 4e classe.
Dames employées principales. Dames employées de 1re classe.
Dames employées de 1re classe. Dames employées de 2e classe.
Dames employées de 2e classe. Dames employées de 3e classe.
Dames empioyées adjointes de 1re classe. Dames employées de 4e classe.
Dames employées adjointes de 2e classe. Dames employées de 5e classe.
Dames employées adjointes de 3e classe. Dames employées de 6e classe.

 

Seront versés dans les 1re et 2e classe du grade de receveur particulier de calégorie exceptionnelle, les receveurs particuliers de le catégorie, de 1re et de 2e classe, Inscrits à un tableau d’avancement spécial dressé

dans les conditions réglementaires.

Sous réserve des mesures spéciales qu’entraine l’application des lois des 1er avril 1923 (article 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des agents entre les difiérentes classes doit êlre telle que la dépense totale pour l’ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l’application du traitement moyen dans chaque

emploi.

Article 4 — Les amélioralions de traitement résultant de l’application du présent décret auront leur effet à partir du 1er août 1926.

Sont abrogées, à compter de la même dale, toutes dispositions antérieures conlraires à celles du présent décret.

Article 5. — Le Président du Conseil, Ministre des finances, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de ia République :

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Raymond POINCARE.