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Décret n° 02-426-1932 Taux de rétribution du transport des dépêches par les navires libres de commerce.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 25 de la loi du 22 août 1791, fixant la rétribution allouée aux capitaines de navires pour le transport des lettres ou paquets ;
Vu les articles 1er et 7 de l’arrêté des consuls du 19 germinal an X, confirmant cette rétribution ;
Vu l’article 4 du décret du 12 juillet 1856, fixant la rétribution allouée aux capitaines de
navires ordinaires du commerce pour le transport des journaux et des autres imprimés;
Vu l’article 51 de la loi de finances du 22 avril 1905, modifiant la rétribution allouée aux capitaines de bâtiments dibres pour le transport des correspondances ;
Vu l’article 5 de la loi du 14 août 1907, modifiant les taux de retribution ;
Vu l’article 40 de la loi de finances du 19 décembre 1926, indiquant dans quelles conditions doit être revisée la rétribution du transport des correspondances par les navires libre du commerce;
Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des finances, et du Ministre du commerce et de l’indastrie,
DECRETE
Article 1er. — A partir du a janvier 1927, la rétribution du transport des dépêches postales par les navires libres du commerce, c’est-à-dire non reconnus comme paquebots-poste et ne bénéficiant pas, d’autre part, des primes prévues par les lois sur la marine marchande, naviguant entre la France et les pays d’outre-mer, est fixée ainsi qu’il suit, sauf arrangement différent quant aux procédés pratiques à appliquer pour le calcul de la rétribution avec les pays intéressés ou les compagnies de navigation :
1° Pour les parcours ln excédant pas 300 milles marins, 85 centimes par kilogramme brut de dépêche postale;
2° Pour les parcours dépassant 300, jusqu à 1.500 milles marins, 2 fr, 25 par kilogramme brut de dépêéc he postale ;
3° Pour les parcours entre l’Europe et l’Amé rique du Nord, 3 fr. 50 par kilogramme brut de dépéche postale ;
4° Pour les parcours dépassant 1.500, jusqu’à 6.000 milles marins, 4 fr. 55 par kilogramme brut de dépêche postale ;
5° Pour les parcours dépassant 6.000 milles marins, 6 fr. 80 par kilogramme brut de dépêche postale.
Article 2. — Les armateurs des navires libres du commerce assument, du chef des transports postaux visés à l’article précédent, la même responsabilité que l’administraion des postes vis-à-vis des tiers intéressés.
En ce qui concerne les objets avec valeur déclarée, cette responsabilité est engagée jusqu’à concurrence du montant total indiqué à chaque voyage par l’administration des postes.
Art icle 3. — Le Ministre du commerce et de l’industrie et le Président du Conseil, Ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Raymond POINCARÉ.
Le Ministre du commerce
et de l’industrie,
Maurice BOKANOWSKI.