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Décret n° 02-466-1935 Contribution exceptionnelle sur les revenus.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi du 29 juin 1918;

Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions avant force de loi pour défendre le franc ;

Vu le décret du 16 juillet 1935, fixant les modalités suivant lesquelles seront réglées les

mesures de défense du franc dans les colonies,

protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies ;

Vu le décret du 16 juillet 1935, instituant dans la métropole une contribution exceptionnelle sur les revenus de plus de 80.000 francs,

Vu le décret du 27 juillet 1983, instituant dans chaque colonie, protectorat et territoire sons mandat relevant du ministère des colonies une contribution exceptionnelle sur les revenus de plus de 80.000 francs ;

Vu le décret du 26 juillet 1935, complétant le décret du 16 juillet 1935, instituant une contribution except’onnelle sur les revenus de plus de 80.000 francs ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — L’article 1er du décret du 27 juillet 1935 susvisé et complété par l’alinéa ci-après :

« Pour le second semestre de l’année 1935, la contribution exceptionnelle sera calculée sur les revenus de 1934. Elle sera égale à la moitié de la contribution exceptionnelle qui serait due pour une année entière. »

Art. 2. — En ce qui concerne la contribution exceptionnelle due pour le second semestre de l’année 1935, les contribuables passibles de cette taxe auront, pour faire la déclaration prévue par l’article 13 du décret du 27 juillet 1935, un délai de deux mois, à compter de la promulgation du présent décret dans la colone, le protectorat on le territoire sous mandat considéré.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935,

Art. 4. — Fe Président du Conseil, ministre des affaires etrangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéention du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 4e la République franca’se et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

ministre des affaires é trangères,

Pierre LAVAL.

Le Ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.

Le Ministre des colonies.

Louis ROLLIN.