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Décret n° 03-132-1907 relatif au service des colis postaux.

Vu la loi du 14 août 1907 qui autorise le Président de la République Française à ratifier el à exécuter la convention pour l’échange des colis postaux conclue à Rome le 26 mai 1906 ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

 

 

DECRETE

 Article premier. — Il peut être échangé entre les Colonies françaises et les bureaux entretenus par l’Indo-Chine en Chine, d’une part, et les pays signataires de la convention conclue à Rome le 26 mai 1906 d’autre part, des colis postaux ordinaires ne dépassant pas le poids de 5 kilog. dans les conditions stipulées par ladite convention et les actes annexés.

En outre, les Colonies ci-après indiquées peuvent participer avec les pays qui admettent de tels colis, à l’échange des colis postaux grevés de remboursement et avec valeur déclarée.

1° Colonies participant à l’échange des colis postaux grevés de remboursement : Côte d’Ivoire, Dahomey, Guinée française, Inde Française, Indo-Chine (Cochinchine, Cambodge, Laos, Annam, Tonkin) Martinique, Réunion, Sénégal. 

2° Colonies participant à l’échange des colis postaux avec valeur déclarée : Archipe des Comores, Côte Française des Somalis Dahomey, Guadeloupe, Guinée française Guyane française, Inde française, Indo-Chine (Cochinchine, Cambodge, Laos, Annam, Tonkin) Madagascar et Dépendances,

Martinique, Nouvelle-Calédonie et Dépendances, Réunion, Sénégal.

Art. 2. — Sont et demeurent maintenues en vigueur dans les Colonies françaises et dans les bureaux indo-chinois en Chine, par application des dispositions de l’article 19 de la Convention du 26 mai 1906, les conventions spéciales passées pour le compte desdites Colonies soit avec des pays non signataires de la convention, soit en vue de la réduction des taxes ou de l’amélioration du service avec les pays adhérents à la convention.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont exécutoires à partir du 1er octobre 1907.

Art. 4. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des Lois.

 

 

 

Par le Président de la République

A. FALLIÈRES.

Le Ministre des Colonies,

DOUMERGUE.