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Décret n° 03-201-1913 06/05/1913

Vu le Sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Vu le décret du 26 juillet 1911, relatif à la protection des Colonies autres que l’Algérie et des pays de protectorat autres que la Tunisie, contre les progrès de l’Hemileia vastafix;

Vu les avis du Ministre du commerce et de l’industrie et du Ministre de l’agriculture ;

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er. — En vue d’empêcher la propagation des maladies des végétaux causées par des parasites animaux ou végétaux ou par des vers oudes insectes non parasites, le ministre des colonies peut, par des arrêtés spéciaux qui indiquent la maladie et les végétaux susceptibles d’en être atteints, interdire dans les colonies et pays de protectorat autres que l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, l’entrée :

1° Des végétaux sujets à cette maladie ;

2° De tous autres végétaux avec lesquels cette maladie pourra être transportée ;

3° Des terres ou composts pouvant contenir les parasites, vers ou insectes non parasites à un état quelconque de leur développement.

Les végétaux, terres et composts pouvant servir de véhicule à la maladie sont déterminés, le cas échéant, par des arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs. Ces arrétés sont immédiatement publiés Les gouverueurs généraux et les gouverneurs en donnent avis par la voie télégraphique au Ministre des Colonies.

Peut être interdite, en mème temps que l’entrée des végétaux, terres et composts, celle des caisses, sacs ou emballages ayant servi à leur transport.

Art. II. — A défaut de prohibition formulée en vertu de l’article précédent. le Ministre des colonies peut, par arrêté spécial, déterminer les conditions auxquelles sont subordonnées l’entrée et la circulation, dans les colonies et pays de protectorat, des végétaux et objets prévus audit article.

Il fixe également les conditions dans lesquelles les rameaux, feuilles, fruits, graines et débris desdits végétaux peuvent entrer et circuler dans ces colonies et pays de protectorat.

Art. III. — Les infractions aux dispositions des arrêtés pris par le Ministre des colonies en exécution des articles 1er et 2 du présent décret seront punies d’une amende de 50 à 500 fr.

Art. IV. — Ceux qui à l’aide d’une manœuvre frauduleuse, auront introduit dans les colonies et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies, les végétaux ou objets dont l’entrée aura été interdite par arrété du Ministre des colonies, en vertu de l’article 1er du présent décret, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à quinze mois et d’une amende de 50 à 500 fr. ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. V — Les peines prévues aux deux articles précédents seront doublées en cas de récidive.

Il y a récidive lorsque dans les douze mois précédents il a été rendu contre le délinquant un premier jugement par application au précédent décret.

Art. VI. — S’il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés, même en casde récidive, à réduire l’emprisonnement au-dessous d’un mois et l’amende au-dessous de 50 fr. sans touteiois abaisser ces peines au-dessous de celles de simple police.

Art. VII. — Est abrogé le décret susvisé du 26 juillet 1911.

Art. VIII. — Le Ministre des colonies et le garde des sceaux, Ministre de la justice sont chargés.chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Françuise et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des colonies.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République,

Le Ministre des Colonies.

J. MOREL.

Le Gurde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Antony RATIER.