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Décret n° 03-334-1924 2° déterminant le régime des terres domaniales dans la même colonie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie de la Côte française des Somalis par décret du 18 juin 1884;
Vu les décrets des 20 mai 1896 et 28 août 1898 portant organisation administrative des possessions de la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 4 février 1904 portant organisation du service de la justice à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis;
Vu le décret en dale de ce jour portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d’utilité publique à la Côte française des Somalis, dans les limites des territoires Issas et du territoire d’Obock;
Vu l’avis de la commission des concessions coloniales et du domaine;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Les terres vacantes et sans maitre de la Côte française des Somalis dans l’étendue et les limites des territoires Issas et du territoire d’Obock, telles qu’elles sont définies par les traités, font parte du domaine de l’Etat.
Art. 2. — A moins qu’il men. soil autrement ordonné par des dispositions législatives ultérieures, les produits domaniaux de la Côte française des Somalis resteront attribués au budget local de la colonie à litre de subvention pour les dépenses de colonisation.
Les dépenses de colonisation comprennent les dépenses ayant pour objet la gestion du domaine, l’établissement et l’exploitation des lignes télégraphiques, des routes, des chemins de fer, des ports; l’établissement des centres de colonisation; l’introduction des colons et des travailleurs libres où soumis au régime de l’immigration; le recrutement, l’armement et l’entretien des forces de police nécessaires à la sécurité des habitants, le service des emprunts contractés par la colonie pour l’exécution des travaux publics précités et, en général, toutes les dépenses destinées à favoriser le développement économique de la colonie.
Art. 3. — Font partie du domaine de la colonie les portions de territoire qui lui proviennent de dotations consenties par l’Etat ou qui sont acquises au moyen des fonds du budget local.
Art. 4 — L’aliénation des terres domaniales est soumise aux règles suivantes :
1° Les lots de terrains urbains et de terrains suburbains propres à la construction sont concédés à titre onéreux par voie d’adjudication publique aux clauses ct conditions d’un cahier des charges approuvé par le Gouverneur en conseil d’administration;
2°’Les concessions de terrains suburbains destinés a la culture, par lots d’une superficie de 1 hectare au minimum et destinés à l’industrie, par lots de, 3 hectares au maximum sont accordées par le Gouverneur, en conseil d administration, à litre temporaire, moyennant le payement d’une redevance et aux conditions déterminées dans chaque cas par l’acte de concession;
3° Les concessions de terrains ruraux portant sur une étendue inférieure ou égale à 2.000 hectares sont accordées par le Gouverneur en conseil d’administration;
4° Les concessions de terrains ruraux portant sur une étendue supérieure à 2.000 hectares sont accordées par décret rendu sur le rapport du ministre des colonies, sur la proposition du Gouverneur et après avis de la commission des concessions coloniales.
Dans ces deux derniers cas. la durée et les conditions de la concession sont stipulées dans un cahier des charges annexé à l’acte de concession qui fixe également le taux des redevances.
Art. 5. — La propriété des parcelles mises en valeur dans les conditions stipulées à l’acte de concession peut être attribuée aux exploitants des concessions temporaires visses aux paragraphes 2°, 3° et 4° du précédent article.
Toutefois, pour les concessions visées aux paragraphes 3° et 4°, les parcelles acquises eu toute propriété par un exploitant ne peuvent dépasser une superficie de 100 hectares et doivent, être d’un seul tenant.
Ces aliénations ne peuvent être effectuées gratuitement qu’au profit de citoyens, sujets ou protégés français.
Art. 6. — L’octroi de toute concession doit être précédé d’une publicité suffisante pour que tous les intérêts eu cause puissent se produire et être utilement examinés avant rétablissement de l’acte de concession. L’acte de concession devra faire mention des conditions de celle publicité et être inséré au Journal officiel de la colonie.
Art. 7. — Un arrêté du Gouverneur, soumis à l’approbation du ministre des colonies, déterminera les conditions générales auxquelles sont subordonnées les concessions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 4, ainsi que les droits de préemption ou de préférence réservés aux titulaires d’anciennes concessions arrivées à expiration ou aux occupants actuels des terrains concédés.
Art. 8. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère dos colonies.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
DALADIER.