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Décret n° 03-341-1925 Réorganisation du conseil d’administration de la côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les décrels des 5 août et 7 seplembre 1881, concernant l’organisalion et la compétence des conseils du contentieux administratif des colonies;

Vu le décret du 11 mars 1917, portant réorganisation du Conseil d’adimimistration de la Côté francaise des Somalis;

Vu le décrel du 2 juillel 1913, concernant les secrélariats généraux, et notamment l’article 2 de ce décret;

Vu le décrel du 25 mars 1924, supprimant l’emploi de secrélaire général de la Côte française des Somalis;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Le Conseil d’admimestration de la Côte francaise des Somalis est composé comme suit :

Le gouverneur, président;

Le chef des bureaux du secrélarial général;

Le chef. du service judiciaire;

Le chef du service des douanes;

Trois membres notables français, choisis par le gouverneur pour une période de deux ans;

Trois habilants nolables sont en outre désignés par le chef de la colonie conune imcinbres suppléants, pour remplacer en cas d’absence Les membres titulaires.

Le chef du cabinet du gouverneur est secrétairé archivisle du conseil.

Art. 2. — En cas d’absence simullanée d’au moins qualré membres notables, tilulaires où suppléants, lé gouverneur pourra désigner à titre provisgire d’autres habitants notables.

Art. 3. -— L’inspecteur des colonies chef de mission, à ke droit d’assister aux séances du Conseil d’administration ou de s’y faire représenter par un des mispecteurs qui l’accompagnent. Il siège en face du président.

Les chefs des services eivils et mililaires peuvent être appelés en Conset! d’adiminislration par le gouverneur, pour y étre entendus sur les affaires qur sont de leurs attribulions respectives.

Le Conseil peut entendre, en outre, et dans les inêmes conditions, tous fonctionnaires, agents ou autres personnes qui, par leurs connaissances spéciales, sont susceptibles de l’éclairer.

Art. 4 — Le Conseil d’administration se conslilue en conseil du contentieux administralif par l’adjonclion de deux magistrats ou fonclionnaires désignés annuellement par le gouverneur, Dans ce cas, le Conseil fonclionne conforimément aux disposilions des décrets des 3 août et 7 septembre 1881.

Art 5. Sont abrogées loutes dispositions antérieu res au présent décret.

Art. 6. — Le Minisire des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

DALADIER.