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Décret n° 03-443-1933 Publication et mise en application provisoire d’un avenant à la convention commerciale franco-hellénique du 11 mars 1929, signé à Athènes le 3 juillet 1933.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;
Vu la loi du 11 janvier 1892 ;
Vu la loi du 29 juillet 1919;
Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre de la guerre, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre des finances, du Ministre du budget, du Ministre de l’agriculture, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — l’avenant à la convention commerciale du 11 mars 1929, entre la France et la Grèce, signé à Athènes le 3 juillet 1933, et dont la teneur suit, sern inséré au Journal officiel et sera mis en application provisoire à partir du 15 septembre 1933 en attendant son approbation pa r le Sénat et a Chambre des
députés.
AVENANT
A LA CONVENTION DE COMMERCE, D’ÉTABLISSEMENT ET LE NAVIGATION ENTRE LA FRANCE ET LA GRÈCE DU 11 MARS 1929.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique, animés du commun désir de tenir compte de la situation économique actuelle et d’adapter à cette situation les stipulations de la convention de commerce, de navigation et d’établissement du 11 mars 1920, sont convenus d’apporter à cette convention les modifications ci-après :
Art. 1er. — Les dispositions de l’article 1er de la convention franco-hellénique du 11 mars 1929 et de l’article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les produits naturels où fabriqués origimaires et en provenance du territoire douanier de la République hellénique, énumérés à la liste I ci-annexée, bénéficieront à tout moment à leur importation sur le territoire douanier francais des droits du tarif minimum.
» Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux qui sont ou seraient appliqués par la France aux produits de même nature orginaires et en provenance de tout autre pays.
» Les produits naturels on fabriqués origiuaires et en provenance du territoire douanier français repris à la liste II bénéficieront à tout moment à leur importation sur le territoire grec des droits du tarif grec le plus favorable.
« Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux qui sont ou qui seraient appiiqués par la Grèce aux produits de même nature originaires et en provenance de tout autre pays ».
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la convention franco-hellénique du 11 mars 1929 et les dispositions de l’article 4 de la même convention sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des stipulations spéciales prevues aux troisième et quatrième alinéa du présent article, sont maintenus les droits résultant des accords antérieurement intervenus entre les deux hautes parties contractantes et repris aux annexes A et B.
« Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de modifier pour un ou plusieurs des produits visés à l’alinéa précédent, les droits qui figurent aux annexes A et B, par une dénonciation spéciale, comportant un préavis de quinze jours : après l’expiration de ce délai, les nouveaux droits pourront être immédiatement applicables.
« Si l’une des hautes parties contractantes vient à user de la faculté qui lui est accordée par le troisième alinéa du présent articie, l’autre partie contractante pourra, sans attendre l’expiration du délai de dénonciation, demander l’ouverture immédiate de négociations en vue de motiver sa réclamation et d’obtenir, le cas échéant, une compensation équitable.
« Si un accord n’a pu intervenir dans un délui de dix jours à dater de la mise en vigueur des nouveaux droits, la partie contractante qui a introduit la réclamation pourra relever les droits de douane afférents à un ou plusieurs des produits visés au deuxième alinéa, de manière à n’appliquer de son propre chef, à l’importation desdits produits, que des mesures dont la répercussion sur les échanges soit d’une même importance relative.
« Nonobstant les dispositions qui précèdent, le gouvernement grec déclare ne pas avoir l’intention, en ce qui concerne les produits énumérés dans la deuxième partie de l’annexe B, de se prévaloir de la faculté visée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Toutefois, au cas où viendrait à être constatée une altération grave dans l’ensemble des échanges commerciaux entre les deux pays, il se réserve la faculté de demander l’ouverture de pourparlers, soit afin d’appliquer méme à certaines positions de cette partie de l’annexe B la procédure envisagée ci-dessus, soit afin de rechercher tout autre moyen de porter remède à la situation nouvelle qui se trouverait ainsi créée. »
Art. 3. — L’article 12 de la convention franco-hellénique du 11 mars 1929 relatif aux exceptions apportées au traitement de la nation la plus favorisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’application de la clause de la nation la plus favorisée ne s’étend pas :
« a) Aux avantages qui ont été ou seraient accordés par une des hautes parties contractantes à des pays limitrophes, en vue de faciliter ie trafic frontalier dans une zone qui, en règle générale, ne peut excéder 15 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune ;
« b) Aux avantages qu’une des hautes parties contractantes aurait accordés ou accorderait à un Etat tiers en vue d’établir un équilibre entre ses propres impositions et celies de cet Etat, et notamment d’éviter une double taxation, ou à l’effet d’assurer protection et assistance judiciaire réciproques en matière d’obligations ou de pénalités fiscales ;
« c) Aux mesures de sauvegarde, telles que : surtaxes compensatrices de l’écart des changes, que chacune des hautes parties contractantes pourrait être appelée à prendre, le cas échéant, pour corriger équitablement les effets d’une brusque rupture d’équilibre entre la valeur relative de leurs monnaies respectives ;
« d) Aux arrangements particuliers conclus ou à conclure, conformément aux recommandations de la conférence de Stresa et sous les réserves prévues en faveur de tous les Etats tiers par lesdites recommandations.»
Art. 4. — Restent en vigueur les dispositions de la convention franco-hellénique du 11 mars 1929 et de ses avenants auxquelles les stipulations des articles précédents n’apportent pas de modification.
Art. 5. — Le présent avenant fera partie intégrante de la convention franco-hellénique du 11 mars 1929 et en suivra le sort. Il sera mis en application provisoire à une date qui sera fixée d’un commun accord par les deux gouvernements. Il sera ratifié et mis en vigueur à titre définitif après son approbation par le Parlement français.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent avenant et y ont apposé leur cachet.
Art. 2. — Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, le Ministre des affaires étrantrie, le Ministre des finances, le Ministre du budget, le Ministre de l’agriculture, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil.
Ministre de la guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des affa ires étrangères,
PAUL-BONCOUR.
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
Louis SERRE.
Le Ministre des finances,
Georges BONNET.
Le Ministre du budget,
Lucien LAMOUREUX.
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE.
Le Ministre de l’intérieur,
Camille CHAUTEMES.
Le Ministre des colonies.
Albert SARRAUT.