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Décret n° 03-449-1934 Prélèvement exceptionnel sur les traitements, soldes et salaires des fonctionnaires des cadres coloniaux organisés par décret.

Le Président de la Ré pubti tique française, Vu l’article 10 de la loi du 23 décembre 1933, instituant un prélèvement exceptionnel et progressif sur les traitements, soldes et salaires des personnels de l’Etat :

Vu la décret du 29 mai 1435. établissant un prélèvement temporaire sur les traitements, soldes et salaires des fonctionnaires des cadres coloniaux organisés par décret :

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

DECRETE

Art. 1° ». — Il est institué, pour compter du 1 mars 1934, un prélèvement exceptionnel et de progressif sur les traitements, soldes et moluments, aires  rétributions y compris les indemnités soumises à retenue), dont

le mo ntant net excède 12. 00 fr ancs, du personnel des corrs et se rvices coloniaux organisé décret et entretenus sur les budgets généraux locaux ou spéciaux des cojonics pars de protectorat francais et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, taché des cadres métropolitains,

 

Art 2 — Sous déduction d’un abattement de 3.000 francs pour chaque enfant mineur À nartir du troisième. le taux de ce prélèvement est fixé ainsi qu’il suit:

Pour les émoluments compris entre 1240441 ét 15.000 francs. 2 p. 100;

Pour les émoluments compris entre 15.001 et 20.000 francs. 4 p. 100:

Pour les émoluments compris entre 20.001 et 25.000 francs, 4 p. 100:

Pour leg émolnments comnris entre 25.001 et 30.000 francs, 5 p. 100:

Pour les émoluments compris entre 30.001 et 50.009 francs, 6 p, 100:

Pour les émoluments compris entre 50.001 et 100.000 francs, 7 p. 100;

 

Pour les émolnments snpérieurs à 100.000 francs, 8 p. 100,

 

Art. 3 — Ces prélévements seront efectnés dans les conditions prévues pour le personnel de l’Etat par l’article 10 de In loi du 23 décembre 1023 susvisée,

 

Pour le personnel en service à la colonie, le prélèveme nt ne sera calculé que sur la solde nette proprement dite, à l’exclusion du seupplément colonial.

 

Art 4 -— Tes sommes résultant des prélèvements fixés pi ar le présent décret viendront éventuellement en dédue tion de s réductions üéjà opérées sur l’ense mble des émoluments des fonctionnaires en <e rvice en Indochine depuis la dernière rev ision gé nérale des traitements .

 

Art. 5. — Le Ministre des colonies est charge de l’exécution du présent décret,

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Pierre LAVAL.