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Décret n° 03-475-1936 Accord commercial entre la République française et les Etats-Unis d’Amérique.

 

Le l’résident de ln République française,

Vu l’article S de la loi du 16 juillet 1S75:

Vu la loi du 29 juillet 1919: 

Sur la nronposition du President du Conseil Miinistre de l’interieur dn Ministre des affaires étrangères. du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de la marine marchande de, du Ministre de l’agrieulture, du Ministre des colonies et du Ministre des finances :

le  Conseil des Ministres entendu,

 

DECRETE

Art.1er, — L’accord commercial conclu entre la République francçaise et les Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington le G mai 1936 et dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel. Les dispositions qui y sont prévues sont applicables à dater du 15 juin 1936 en attendant leur approbation par le Sénat et par la Chambre des démputés.

 

PRÉAMBULE

 Le Gouvernement de ln République française et le Président des Etats-Unis d’Amérique, également désireux de contribuer à l’instauration d’une politique économique plus libérale entre les nations par la suppression des entraves au commerce des marchandises, tenant compte du fait qu’aucune restriction n’est apportée aux Etats-Unis d’Amérique ni en France au règlement des créances commerciales ni à la circnlation des capitaux, et qu’il existe une stabiité de fait du rapport entre leurs monnates lespectives, ont décidé de conclure un accord pour améliorer leurs relations commerciales et ont  nommé à cetté fin leurs plénipotentiaires savoir.

Précident de la République  francaise:

André de Laboulaye, ambassadeur de France, commandeur de la Légion d’honneur.

Le l’résident des Etats-Unis d’amerique:

M. Cordell Hull. secrétaire d’Etat des Etat-Unis.

Art.1er — 1° Les produits natnrels ou  originaires et en provenance des   d’Amérique ou de l’un quelconque de leurs territoires on possessions, à l’exception  des produits énumérés et décrits à la liste I  partie A, annexée au présent   cieront, à leur importation sur le territoire de la République française, des droits de donane ordinaires les plus réduits applicables aux produit- similaires importés de tout antre pays étranger.

Les produits enumérés et décrits à la  liste I, partie B, seront soumis aux droits de donane ordinaires les plus réduits, applicables aux produits similaires importés de tout autre pays étranger, dans ln limite des contingents annuels mentionnés à la partie B de la liste I.

2 -Le bénétice des droits intermédiaires en vigueur sur le territoire de ln République française an jour de la mise en application da la présent accord, sera maintenu aux produits originaires et en provenance des Etats-Unis d’Amérique énumérés et décrits à la liste I,

partie A, sous réserve toutefois que les droits du tarif minimum s’appliqueront de plein droit À l’un quelconque desdits produits, an cas où,  moment quelconque, le droit applicahle en tarif minimum aux produits correspondants

‘originaires de tout autre pays étranger serait  porté à un taux égal où supérieur à celui du droit intermédiaire en vigueur au jour de la mise en application du présent accord. La présente  met pas obstacle à ln modification de  Les dispositions du présent paragraphe seront  pliquées aux produits originaires et en provenance de l’un quelconque des territoires on possessions des Etats-Unis d’Amérique.

3° En ce qui concerne tous droits on taxes, autres que les droits de douane ordinaires, perçus à l’occasion de l’importation, le traitement de la nation la plus favorisée sera accordé à tous les produits des Etats-Unis d’Amérique ou de l’’un quelconque de leurs territoires où possessions importés sur le territoire de la Répnblique francaise.

Le traitement de la nation la plus favorisée sera également accordé en ce qui concerne les droits on taxes à l’exportation, le mode de percepilon des droits ou taxes, ainsi qu’en ce qui  concerne tous règlements et formalités relatifs à l’importation on à l’exportation, au transit, au  transbordement des  marchandises, ainsi que pour les perceptions réglementaires afférentes à ces diverses opération.

 4° À dater de la mise en application du présent accord, les produits originaires et en provenance des Etats-Unis d’Amérique, énumérés et décrits à , partie A, annexée au présent accord, bénéficieront, à leur importation sur le territoire de la République francaise, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, des droits du tarif minimum tels qu’ils ressortent du vrésent accord.

5°  S’il etait jugé nécessaire en vue de protéger les intérêts économiques  et financiers  essentiels du pays, d’augmenter les droits de donane ordinaires prévus par le paragraphe  du présent article ou applicables sur le territoire de la République française au jour de la  signature ou de la mise en application du present accord, pour l’un quelconque des produits énumérés et décrits aux listes IT, partie B, et  III ci-annexées, le Gouvernement francçais notifierait par écrit au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, 15 jours au moins avant la mise en vigueur de nouveaux droits, son intention de majorer les droits de douane ordinaires afférents à l’un ou l’autre desdits produits. Aucune majoration de ce genre ne pourra toute fois intervenir avant l’expiration du premier trimestre plein qui suivra la mise en Àucun  du présent accord. Par la suite, et tant que le présent accord demeurera en vigueur, les éventuelles  pour  ront être effectuées que le premier jour d’un trimestre plein. Si, dans 11i’Îgÿ,}qlü!ui de 30 jours à dater de l’entrée en  vigueur desdites majorations tarifaires, il n’est pas intervenu un accord satisfaisant au sujet des modifications du présent accord qui pourront être jugées appropriées à titre de compensation, ledit accord prendra fin de plein droit, en totalité, le trentième jour à partir de l’expiration de ce délail.

6° A mois  que ces mesnres soient prescrites  par la législation française en vigueur à  lu date de ln signature du présent accord, il ne pourra être procédé par le Gonvernement vu ce qui concerne les produits énu »et décrits aux listes II et UIN ci-annexées,

à des créations on à des majorations de droits, droits de donane ordinaires) perçus à l’important ou à l’occasion de  raient de nature à diminuer d’une manière sen felecxible l’Iimportance des avantages résultant des  dispositions du présent accord,

Art. 2 — 1° Les produits naturels ou fabriqués, originaires du territoire de la République francaise  u de l’une quelconque de ses colonies où possessions, ne seront pas soumis, à leur importation aux Etats-Unis d’Amérique, à des droits où taxes autres ou plus élevés que ceux appliqués aux produits similaires, orieinaires de tout nutre pays etrangere.

2° Il est entendu qu’aussi longtemps et dans la mesure où In législation des Etats-Unis d’Amérique sy opposera, les dispositions du paragraphe 1er du présent article, dans la mesnreoù elles se rapporteraient, par nilleurs, aux droits, taxes ou impositions, sur les charbons, te coke de charbon, les briquettes de charbonen de coke, ne s’appliqueront pas à ces prodnits à leur importation aux Etats-Unis d’Amérique.

3° En ce qui concerne mode de perception des droits on taxes aînsi qu’en ce qui concerne tous règlements où formalités relendroits ou taxes pereus lors de l’exportation, les droits ou taxes de l’exportation, du trausit, de l’entreposage, du transbordement des marchandises, ainsi qu’en ce qui concerne toutes les perceptions réglementaires, afférentes à ces diverses opérations, tous les produits originaires ou à destination du territoire de la République française ou de l’une quelconque de ses colonies ou possessions bénéficieront du traitement de In nation la plus favoriser.

 

4°  Les produits naturels ou fabriqués, originaires dn territoire de In République francaîse où de l’une quelconque de ses colonies ou possessions, énumérés et décrits à la liste IV annexée au présent accord, ne seront pas soumis, à leux importation aux Etats-Unis d’Amérique, à des  ordinaires plus Élevés oue ceux indiqués et prévus à ladite liste. Les dits articles seront également exemple de tous autres droits, taxes, rétributions, frais on prélèvements imposés à leur importation on relatifs à celle-ci, supérieurs à ceux qui étaient imposés le jour de la signature qui, imposés ultérieurement l’être conformément aux lois des Etats-Unis d’Amérique en vigneur le jour de la signature de cet  accord.

Art. 3,— Les dispositions du présent accord n’empécheront pas le   deux pays d’étahlir, à un moment quelconque, à l’importation d’un articie quelconque, un droit équivalent à une taxe interne  franmant nn neodnit national similaire ou une marchandise avant servi à la produe production ou à la fabrication, en tout ou en  tout on en de l’article importé.

Art 4 Le Gouvernement de ln République française prendra les dispositions nécessaires pour que les majorations de taux de la taxe à l’importation instituées par l’article 32 de la loi  21 mare 1929 anr les nrodnits ou objets semi-ouvrés et sur les produits ou objets fabriqués, soient à partir de la date de la mise en application du présent nécord, supprimées à l’égard des marchandises originaires et en provenance des Etats-Unis d’Amérique.

Art. 5 — Pour les produits énumérés et dérrits à chacune des listes II et IV ci-annexés, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement francaise onviennent que demeurera en vigueur, pas  des restrietions aunntitatives l’importation au moins que ceux-ci ne soient  déjà soumis à des restrictions de ce genre. 

Nénnmoins, des restrictions quantitatives pourront être appliquées par l’an oùu l’autre gouvernemeut à l’importation des produits ci-dessus visés, si ces restrictions découlent de l’application de mesures gouvernementales ayant pour objet la réglementation on le contrôle de ln production ou des prix des produirs  nationaux ccorrepondants .

En ce cns, toutefois, le gouvernement qui  propose d’établir ou de modifier les restrictions à l’importation ci-dessus indiquées en donnern avis à l’autre gonuvernement, au mointrente jours à l’avance. Si un necord concer nant les mesnres envisagées ne peut être réaué avant l’expiration de ladite période, l’autre gouvernement pourra, dans un  délai de  quinze jours, mettre fin à l’accord tont entier sur nréavis de trente jours.

Art.6, — Tenant compte du fait qu’il n’existe, dans leurs échanges réciproques, aucune restriction au règlement des créances commerciales et pour autant que cette sitnation sera maintenue, chacun des deux gouvernements convient des dispositions suivantes pour le cas où 11 établirait où maintiendrait, sous quelque forme que ce soit, une restriction quantitative en une réglementation de l’importation ou de  vente d’une marchandise quelconque : 

1° Le Gouvernement français garantit que si des mesures de restriction ou de contrôle quantitatif de l’importation ou de la vente sont établies ou viennent à être établies pour l’un  quelconque des produits intéressant le commerce des Etats-Unis d’Amérique, y compris  cenx de lu liste III annexée an nrésent accorad, il sera attribué aux Etats-Unis  lorsque cex mesures de restriction ou de contrôle quantitatif se traduiront  répartition entre les divers pays, une proportion de l’ensemble des importations ou des ventes correspondant en quantité ou en valeur à celle des importations de ces produits effectuées par les Etats-Unis d’Amérique durant une période devréférence antérienre à l’établissement de ces restriction.

En outre, en ce qui concerne les contingents qui pourraient être créés postérieurement à la date de mise en application du présent accord, le Gouvernement francais s’engage, dans le cas où il ne seraiît pas fait de répartition par pays » subordonner l’importation à In formalité de la licence. Pour la délivrance de ces licences, du ne sera imposé, à l’égard des produits des   d’Amérique, aucune condition suxceptible de nuire à leur importation, et ceux-ci  d’une complète égalité de traitement par rapport à tout autre pays  étranger.

2° Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique garantit que, si des mesures de restrictions ou de contrôle quantitatif de l’importation ou de la vente sont établies ou viennent à être à pour des produits intéressant le commerce de ln République francaise, y compris ceux de la liste IV, il sera attribué à la République française, lorsque ces  mesure de restriction ou  quantitatif se traduiront par une répartition entre les diveres une pronortion correspondant en quantité  ou en valeur à celle des importations ou des ventes de ces produits, effectuées par la République française durant une période de référence antérieure à l’établissement de ces restrictions.

En outre, en ce qui concerne les contingents qui pourraient être créés postérieurement à la date de mise en application du présent accord, le gouvernement des  rique s’engage, dans le cas où il ne serait pas fait de répartition par pays, à subordonner

l’importation à la formalité de la licence: pour la  délivrance de ces licences, il ne sera opposé  à l’égard des produits de la République francaise aucuue  à leur importation et celle-ci bénéficiera, à tous égard complète égnlité de traite n ent par ranmort à tout autre pavs étranger. 

8″ En ce qui concerne chacun des produits  énumérés et décrits à la liste ITI, le Gonvernement de ln République française attribnern aux Etats-Unis d’Amérique, en sus des quantités qui leur sont accordées maintenant en vertu des dispositions du  paragraphe 1 du présent article, un contingent supplémentaire nannuel à compter du 3° trimestre de 1936 et  dont le montant ne sera pas inférieur à celui  spécitié dans ladite liste. Ces contingents supplémentaires seront répartis périodiquement  sur ln même contingents en vertu des dispositions du paragraphe 1° » du présent article.

Les contingent suplé mentaires cci-dessusvisés pourront être revisés le 1° » juillet 1937 et le 1er Juillet des années suivantes pendant toute la durée du présent accord. Si, conformément naux dispositions ci-dessus, le Gouvernement de In Répmblique francnise désirait  réduire l’un quelconque de ces contingents, il le notifierait par écrit an gouvernement des  Unis d’Amérique, nne période d’au moins  étant prévue pour des conversations  que la réduetion des contingents puisse devenir effective, Ces conversations auraient pour objet d’aboutir à un accord au sujet de ces réduetions moditications aux termes du présent accord qui pour raient être jJugées appropriées à titre de compensation. Si, à la fin de la période précitée un nécord satisfaisant n’a pu être réalisé, le  d’effectuer ces réductions, mais le présent accord cessers de plein droit ses effets 30 jours après la date A laquelle celles-ci seront devennes effectives,

4° Les prohibitions ou contingents d’importation ou m actuellement existants on susceptibles d’être établis à l’avenir par l’un des deux gouvernements sur des produits originaires où à destination du territoire de l’autre devront être également appliqués aux produits   similaires originaires d’un pays tiers quelconque où à destination de ce pays tiers.

Si des mesures de cette nature venaient à être supprimées, même temporairement par l’un ou l’autre des deux pays, à l’égard  produits originaires ou à destination d’un pays tiers quelconque, elles devraient être supprimées également à l’égard des mêmes produits originaires ou à destination de l’un ou l’autre des  deux pays.

5°  Dans le cas où les Etats-Unis d’Amérique  Mmaintiendraient ou établiraient à l’avenir des taxes on droits de douane percus à l’importation ou à la vente qui seraient, pour une quantité ou valeur spécifiée d’un produit quelconque intéressant l’exportation française, inferieurs aux taxes ou droits frappant les importations ou les ventes effectuées en excédent de ces quantités ou valeurs, il sera alloué à la France une part de la quantité ou de la valeur totale dudit produit dont l’importation ou la vente est autorisée à  pendes importations on des ventes correspondantes à celles des importations de ce produit effectuées par la République française durant une période de référence antérieure à l’établissement de toute lestriction quantitative frappant l’’importation ou la vente dudit produit à moins qu’il ne soit mutuellement convenu de renoncer à cette répartition. La période de référence choisie de répartition juste et équitable.

6°  Les dispositions qui précèdent ne feront pas obstacle à la suppression des contingents.

Art. 7 — Les listes I-II-II et IV annexées A ‘ésent accord. les notes qui y  au présent accord, les notes qui y sont  cluses et le protocole annexé au présent accord force et effet en vertu dudit accord et en sont partie Inégraute.

Art..8 –Les produits natuels ou frabriqués des Etats-Unis  d’Amerique ou de la Republique leur importation sur le territoire de l’autre pays, des taxes intérieures, droits, frais ou contributions autres où plus élevés que ceux auxquels sont soumis les produits similaires d’origine nationale ou de tout autre origine étrangère. 

An cas où le gouverneur de l’un ou l’autre des maintiendrait un monopole à l’importation, à la production ou à la vente d’un produit déterminé, ou accorderait en fait ou en droit, à une oùu plusieurs privilège exclusif d’importer, de produire ou de vendre une marchandise déterminée, le gouvernement la pays qui établirait, maiîntiendrait ou attribmerait un tel monopole accorderait pour les à l’étranger par ces monopoles où ces organisations an commerce de l’autre pays un juste et équitable traitement.

 

Tontefois, danus tous les eas où se trouveraient en jeu des intérêts de défense nationale, des deux gouvernements conserverait sn pleine et entière libertéeé.

 

Art. 10, — Le gonuvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de ln République française se réservent le droit de retirer ou de modifier les concessions accordées par le présent accord à nn produit quelconque, ou d’établir des restrictions quantitatives à

l’importation de ce produit, si, à la suite de l’extension desdites concessions à des pays ceux-ci en retirent le principal avantage qu’en conséquence, une des importations dudit produit se dûment. Toutefois avant de recourir à la faculté mentionnée ci-dessus. le gouvernement intéressé avisera par écrit l’autre gouvernement de son intention et lui fonurnira l’occasion, dans trente jours qui suivront la réception dudit avis, de délibérer avec lui au sujet des mestres qu’il se propose de prendre. Si nne entente pas à ce sujet dans les trente jours après la réception du susdit avis, le gouvernement aui se pronose de prendre les mesures en ment qui se propose de prendre les mesures en question aurait la faculté de le faire à tout moment après ce délai, et l’autre gouvernement aurait la faculté, dans les quinze jours après leur mise en vigueur, de mettre fin au présent accord tout entier moyennant un préavis écrit de trente jours.

 

 

 

 

Art. 11. — Le Gouvernement de chacun des deux pays accueillera avec bienveillance les observations qui Ini seraient présentées par le Gouvernement de l’autre relativement à l’application des règlements concernant l’importation des marchandises, y compris les lois et

règlements d’ordre sanitaire.

 

 

 

Au cas où le l’un des deux pays adresserait des observations ;’ l’autre en lois on règlements sanitaires relatifs à la protection de la vie humaine ainsi que des animaux on des végétaux et si un accord n’intervenait pas à ce sujet, une commission d’experts techniques comprenant des représentents de chacun des deux Gouvernements, se requête du Gouvernement intéressé. Elle aura pour mission d’examiner les anestions litigienses et de soumettre des recommandations aux deux Gouvernements.

 

 

Dans le cas où le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ou de la République fran du présent accord, serait considérée néanmoins par le Gouvernement de l’autre pays comme tendant à annuler les effets ou à porter atteinte pratiquement à l’un des buts es-

sentiels de l’accord, l’autre Gouvernement en vue de modifier le présent accord. Si une n’intervient pas dans les apres la réception desdites proposition Gouvernement qui les aura faites aura la faculté de mettre fin au présent accord dans son

moyennant préavis de mettre fin au présent accord dans son moyennant préavis de trente jours.

 

St le taux du change entre les monnaies française et américaine venaît à varier sensiblement, le Gouvernement de chacun des deux pays, estime que la variation en question est assez importante pour porter préjudice aux industries ou au sera libre de proposer l’onverture de négociations tendant à modifier le présent nccord ou de dénoncer celui-ci, dans son un préavis écrit de trente jours.

 

 

Art. 12. — Les dispositions du présent accord concernant le traîtement accordé par les Etats-Unis d’’Amérique où par ln République française an commerce de l’autre pays acctuelement accordés ou qui seront accordés ultérienrement aux Etats voisins, en vue de faciliter le trafie frontalier.

Rien, dans le présent nccord, ne doit empêcher l’adoption de mesures prohibant on limitant l’importation on l’exportation de l’or ou de l’argent, ou gêner l’adoption de mesures que l’un des deux Gonvernements estimerait nécessaires pour le contrôle de l’importation,

de l’exportation ou de la vente à l’exportation des armes, munitions où matériel de guerre ét, dans des circonstances de tout autre matériel militaire.

 

Sous réserve qu’ancune discrimination arbitraire ne sera apportée par l’un oùu l’autre des deux pays à l’encontre des importations de l’antre celles d’un pays tiers accord ne s’étendront nas aux nrohibitions ou restrictions:

 

 

1° Relatives à ln sécurité publique:

2° Imposées pour des raisons morales et humanitaires:

3° Destinées à protéger la santé publique on la vie des animaux oùu des végétaux:

4° Relatives aux marchandise fabriquées dans lesz prisons.

 

5° Relatives aux mesnres prises pour le respect des lois de police ou des lois fiscales

 

6° Relatives aux pour objet d’étendre aux produits importés un régime analogue à celui qui existe pour le commerce des mêmes produits à l’intérieur du pavs.

 

Si, dans des circonstances exceptionnelles ou anormales, le maintien en application des dispositions du présent accord était de nature

P. mettre en danger les intérêts vitaux de l’un ‘ou l’autre des deux pays, le Gouvernement mettre fin au présent accord,

à condition d’en aviser par écrit l’autre Gouverenement le maiîntien en application des dispositions du présent accord était de nature

à mettre en danger les intérêts vitanx de l’un où l’autre des deux pays, le Gouvernement intéressé pourrait mettre fin au présent accord.

à condition d’en aviser par écrit l’autre Gouvernement aussi longtemps à l’’avance que les circonstances le permettraients.

 

Dans les circonstances ci-dessus prévues, les deux Gouvernements s’efforceront d’aboutir à “une entente sur les modifications à apporter au présent accord, afin d’éviter que celui-ci ne prenne fin en son entier.

 

Art. 19 — Les Gonvernements des Etats-Unis d’Amérique et de la République francaise conviennent que, chaque fois que le terme « Etats-Unis d’Amérique » ou « Etats-Unis » est employé dans le présent accord, il sera entendu la territoire d’Hawaï, à celui de l’Alaska, à l’îÎle de lorto-Rico, aussi bien qu’au territoire continental des Etats-Unis. Chaque fois que le terme « République française » sera employé dans le présent accord, il sera entendu que ce terme s’appliquera au territoire donanier francais, c’est-à-dire la France métropolitaine ainsi que l’Algérie et la nrincinauté de Monaco.

 

 

 

Art. 14 — Sous réserve des dispositions du ‘, paragraphe 2 du présent article, y.a dispositions du présent accord relatives au traite-ment qui sera accordé par les Etats-Unis d’Amérique au commerce de République française ne s’appliqueront pas aux îles fippines, aux îles Vierges, à l’îÎle de Samoa, à l’île de Guam ou à la zone du canal de Panama.

 

Les dispositions du présent accord  concernant le traîtement de la nation la plus favorisée accordé par les Etats-Unis d’Amérique s’appliqueront, sur tout territoire placé sous la sonveraineté ou l’antorité des Etats-Unis d’Amérique, aux produits originaires ou à des-

tination du territoire de la République francaise où de tout territoire placé sous In souveraineté ou l’autorité de la France.

 

Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas à la zone du canal de Panama.

les avantages que s’accordent actuellement On que pourraient s’accorder entre enx les Etats-Unis d’Amérique, leurs territoires on possessions on ln zone du canal de l’anama, finsi que les avantages accordés à la République de qude Cn pnr les Etats-Unie d’Amdérique, leurs territoires ou possessions ou ln zone du canal des dispositions du présent nccord Les dispositions du présent également en ce qui concerne les avantages qui sont ou par la zone du canal de Panama, quels que soient les changements qui pourraient survenir danus le statut politique des îles Philippines.

 

 

Art. 15 — 1° Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance des Etats-d’Amérione on de l’un aneléonane de leurs territoires de ceux énumérés et décrits à la liste I, partie A, annexée au présent accord, bénéficieront à leur importation dans les colonies francaise principe le même régime douanier que lamétropole du tarif minimum, que à des droits, taxes ou rétributions perçus à l’occasion de l’importation, autres ou plus éleves que ceux appliqués aux nrodnits similaires

de tout autre pays tiers.

 

 

2° Le bénéfice des droits intermédiaires en vigueur au jour de la mise en application du présent accord, qu’il s’agisse du tarif métropolitain ou du tarif «pécial importation dans les colonies françaises assimilées, aux produits originaires et en Provenance des Etats-Unis d’Amérique, énumérés et décrits à au présent accord. En outre, lesdits produits bénéficieront automatiquement du ta droits applicables en tarif minimum aux produits similaires d’une origine étrangère seraient portés à un taux égal ou supérieur à celui des droits intermédiaires lors de lamise en application présent présente disposition ne met pas obstacle.

Une modification de la nomenelature tararif Appliquées, dans les colonies assimilées, aux produits originaires et en provenance de l’un l quelconque des territoires ou possessions des Etats-Unis.

 

 

8° Dans les colonies dites non assimilées, c’est-à-dire ayant un régime douanier spécial et en Tunisie, les produits originaires et en des Etats-Unis d’Amérique ou de ‘un quelconque de leurs territoires ou possessions, bénéficieront es tarifs douaniers les plus réduits qui y sont être acccordés à tout autre pays a ne seront, en aucun cas, soumis à des droits, taxes ou rétributions perçus à l’occasion de l’important plus élevés que ceux appliqués aux tout pays tiers.

 

4°IL es entent d’autre part que le de la nation la plus favorisée tel qu’il est prévu au présent accord ne s’étend pas :

 

a) Aurégime préférentiel qui est accord colonies françaises et la Tunisie, au Maroc aux territoires placés sous mandat francais;

 

b) Au régime préférentiel établi ou à établir dans les relations entre la France et la Tunisie, In France et les colonies françaises et les colonies, possessions ou protectorats la Pays sous mandat français entre eux, sans préjudice toutefois des droits résultant de tous

antres traités on accords.

 

En ce qui concerne les avantages préte rentiels naccordés où susceptibles d’être accorés France à certains Etats de l’’Europe centrale et orientale, conformément aux recommandations de ln Conférence internationale de Stresa du 20 de Gouvernement des Etats-Unis d’Ameriquetout en réservant sa position de la matière, ; de ne pas invoquer la nation ln plus . prévue par le présent nevord, pour demander le bénétice de ces avantages préférentiels pour autant qu’ils ne seront pas étendus : que coux mentionnés ci-dessus. Toutefois, au où les avantages résultant du présent accordvs trouvernient affectés de manière importante par l’octroi de ces préférences, le Gouvernement des Etats-Unis le droit de provoquer l’ouverture de négociations en vue de moditier le présent .

 

Art.16 — Le jour où le présent accordent-ll application, ilremplacera l’aecord sur les contingents du 31 mai 1932, moditié le 21 janvier 1933, entre les Etats-Unis d’Amérique et la République française.

 

Art.17– Le présent accord fera l’objet d’une proclamation par le l’résident des Etats-Unis d’Amérique et sera tratifié par le Président de la République française, après approbation, en France, en France sur le Sénat et pour la chambre des députés.

 

L’accord entrera provisoirement vigueur le 15 juin 1936, L’accord restera en vigueur sous réserve des articles 1er,5,6,10;11;12 jusqu’a l’expiration de six mois à dater du jour où l’un (les deux pays aura remis à l’autre notification de son intention de mettre fin à l’accord.

 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signe repectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur cachets.

 

Fait en double exemplaire, en francais et anglais, les deux textes faisant également foi.

 

 

le Président de la République francçaise :

 

Signé : DE LABOULAYE,

anbassadeur de France.

 

 

pour le Président des Etats-Unis AMERIQUE;

 

Signé : Conpere Hull

secrétaire d’Etat.