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Décret n° 04-147-1909 portant modification au décret organique du personnel des administrateurs coloniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des colonies ;
Vu le décret du 5 avril 1900, réorganisant le personnel des administrateurs coloniaux modifié par les décrets des 19 septembre 1903, 27 juin et 10 décembre 1905 ;
La section des Finances, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, du Conseil d’Etat entendue.
DECRETE
Article premier, — Les articles 4, 5, 7, 9 et 13 du décret du 6 avril 1900, déjà modifiés par
les décrets des 19 septembre 1903 et 27 juin 1905, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Art. 4. — La seconde moitié des vacances dans les emplois d’administrateur adjoint de
3e classe peut être attribuée :
a) Aux adjoints de 1re classe des affaires indigènes et aux adjoints de 1re classe des services de Madagascar comptant au moins deux années effectifs aux colonies, et n’ayant pas dépassé l’âge de trente-six ans.
Cette limite d’âge sera prorogée d’une durée égale aux services antérieurs rendus à l’Etat
et admissibles dans la liquidation d’une pension.
b) Aux sous-chefs de bureau de 2 classe des secrétarials généraux des colonies ;
c) Aux officiers des armées de terre et de mer en activité de service, du grade de lieutenant, ou assimilé, comptant au moins quatre années de services comme officiers dont deux aux colonies et n’ayant pas dépassé l’âge de trente-cinq ans.
Art. 5. — Les trois quarts des vacances dans les emplois d’administrateur adjoint de 2e classe sont réservés aux administrateurs adjoints de 3e classe.
Un quart peut être attribué :
a) Aux sous-chefs de bureau de 1re classe des secrétariats généraux des colonies ;
b) Aux officiers des armées de terre et de mer en activité de service, du grade de capitaine ou assimilé, comptant moins de trois années de services dans ce grade, justifiant d’un séjour minimum de trois années aux colonies el n’ayant pas dépassé l’âge de trente-huit ans :
ce) Aux officiers des armées de terre et de mer en activité de service, du grade de lieutenant ou assimilé, comptant au moins six années de grade d’officier, justifiant de trois années de séjour aux colonies en cette qualité et ayant moins de trente-huit ans d’âge.
Art. 7. — Les trois quarts des vacances dans les emplois d’administrateur de 3e classe, sont
réservés aux administrateurs adjoints de 1re classe.
Un quart peut être attribué :
a) Aux chefs de bureau de 1re classe des secrétariats généraux des colonies ;
b) Aux officiers des armées de terre et de mer en activité de service, du grade de capitaine ou assimilé, comptant au moins six années de services dans ce grade, justifiant d’un
séjour minimum de quatre années aux colonies et n’ayant pas dépassé l’âge de quarante
ans.
Art. 9. — La totalité des emplois d’administrateur en chef de 2e classe est réservée aux administrateurs de 1re classe.
Les emplois d’administrateur en chef de tre classe sont attribués exclusivement aux
administrateurs en chef de 2 classe et aux secrétaires généraux des colonies,
Art. 13. — La nomination des élèves administrateurs est faite par arrêté ministériel ;
les nominations et promotions de classe des administrateurs coloniaux sont faites par décret du président de la République.
Les administrateurs nouvellement promus ne peuvent recevoir que le traitement de début attaché à leur classe personnelle ; ce traitement peut être porté par arrêté du gouverneur de la colonie, et dans la limite des crédits budgétaires, jusqu’au maximum prévu
par l’article premier du présent décret par fraction de 500 francs.
Aucun administrateur ne peut obtenir cette augmentation de traitement qu’après cinq mois de services effectifs aux colonies avec le traitement inférieur.
Nul administrateur ne peut être inscrit au tableau d’avancement pour la classe ou l’emploi supérieur s’il ne réunit pas au minimum deux années d’ancienneté dans la classe ou
l’emploi immédiatement inférieur et si, d’autre part, il n’a accompli aux colonies, dans
cette même classe ou dans ce même emploi, un temps de service effectif minimum fixé
comme suit : dix mois pour le Haut-Sénégal et Niger, la Mauritanie, la Guinée française, la
Côte d’Ivoire, le Dahomey, le Congo français et dépendances ; un an pour le Sénégal et la
Côte française des Somalis et dépendances ;
dix-huit mois pour Madagascar et dépendances et Mayotte et dépendances ; deux ans
pour les autres colonies.
Dans le cas de services rendus dans des colonies différentes, le séjour dans chacune d’elles entre en compte proportionnellement aux durées précitées pour la fixation du minimum de séjour colonial exigible.
Le séjour effectué en Afrique par un administralteur colonial, chargé de mission dans une région qui n’est ni une colonie française, ni une zone d’influence française, est compté,
au point de vue de l’avancement, comme temps de service accompli dans une colonie
exigeant dix-huit mois de présence effective pour permettre l’inscription au tableau,
Le temps de séjour colonial, nécessaire pour l’inscription au tableau d’avancement, est réduit pour les administrateurs rentrant en France à l’expiration d’une mission accomplie aux colonies ou dans les zones d’influence française et maintenus dans la métropole pour la mise au net de leurs travaux administratifs ou cartographiques, d’une durée égale à la moitié du temps passé en mission, sans cependant pouvoir excéder six mois.
Le temps passé à l’Ecole coloniale ou à l’Ecole des langues orientales par les administrateurs qui y sont détachés en qualité de professeur ou de répéliteur est compté au
point de vue de l’avancement, comme temps de service accompli dans une colonie exigeant
deux ans de présence effective pour permettre l’inscription au tableau ; les administra-
teurs maintenus dans ces fonctions après l’expiration d’une première période de deux ans
ne sont pas dispensés du temps de service à accomplir aux colonies pour être inscrits à
nouveau au tableau d’avancement.
En aucun cas un administrateur adjoint de 1re classe ne peut être promu au grade d’administrateur de 3e classe s’il n’a accompli dans le corps des administrateurs, un séjour effectif aux colonies d’une durée minimum de quarante-huit mois, le stage d’élève-administrateur compris.
Les administrateurs de 1re classe ne peuvent, en aucun cas, être promus au grade
d’administrateur en chef de 2 classe s’ils n’ont accompli cette même période de séjour colonial comme administrateur (3e, 2e et 1re cl.).
Ce temps de séjour est réduit respectivement à trente-deux mois et à seize mois pour
les administrateurs adjoints de 1 classe et les administrateurs de 1re classe selon qu’ils
ont été nommés d’emblée à la 2 ou à la 15 classe de leur grade en vertu des dispositions
de l’article 10 du présent décret, Cette même règle s’applique également à ceux des administrateurs entrés dans le corps en qualité d’officier ou provenant d’autres corps d’administrateurs coloniaux organisés par décret et possédant des attributions administratives.
Les administrateurs coloniaux prennent rang entre eux sur la liste d’ancienneté de
chacun des emplois du jour de leur nomination audit emploi, quelle que soit la quotité du
traitement qu’ils reçoivent.
Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin Officiel du ministère des colonies.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
MILLIÉS-LACROIX.