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Décret n° 04-159-1910 29/12/1909
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — La solde et les accessoires de solde, le classement au point de vue des indemnités de route et de séjour, des passages et du traitement dans les hôpitaux, du trésorier-payeur de la Côte Française des Somalis sont fixés comme suit :
Solde d’Europe …………. TE 5.000
Supplément colonial ………., 5.000
Indemnité de responsabilité… 5.000
Total………………………… 15.000
Classement : 1re catégorie. — B.
Le trésorier-payeur de la Côte Française des somalis a droit, en outre, a des allocations ou
emises pour les services spéciaux dont il est hargé : caisse des dépôts et consignations et
service des invalides de la marine. Il reçoit, pour assurer le payement de son personnel,
ane allocation fixe dont il doit fournir les jusifications d’emploi certifiées par le gouverneur, il lui est attribué, d’autre part, une indemnité forfaitaire à titre de frais de bureau, de matériel et de logement.
Ces allocations sont fixées par arrêté des ministres des colonies et des finances.
Art. 2. — Le trésorier-payeur de la Côte Française des Somalis est soumis aux dispositions des décrets des 3 juillet et 23 décembre 1897, relatifs aux frais de route, aux passages et à la solde des fonctionnaires coloniaux.
Il subit les retenues prévues par la loi du 9 juin 1853 sur l’intégralité de sa solde d’Europe et des allocations qui lui sont attribuées pour l’exécution des services spéciaux dont il est chargé.
Art. 3. — Ce comptable verse, en garantie de sa gestion, un cautionnement fixé par le mi-
nistre des finances dans les conditions prescrites par le décret du 29 août 1905.
Aucune autre allocation ou remise ne pourra être perçue par le comptable sans approbation préalable du ministre des colonies et du ministre des finances.
Art. 4. Les dispositions du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1910.
Art. 5. — Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la
République Française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Georges TROUILLOT.
Le ministre des finances
Georges COCHERY.