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Décret n° 04-256-1918 MINISTÈRE DES FINANCES

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

 

vu la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles:

 

Vu le décret du 9 novembre 1853, portant règlement d’administration publique pour l’exéeution de ladite loi:

 

Vu le décret du 13 juillet 1NR0, concernant les pensions de retraite des fonetionnaires et agents coloniaux avant une parité d’office dans les services métropolilains :

 

Vu le décret du 11 avril 1907 portant moditication du traitement de partié des receveurs de l’enregistrement, des domaineset du timbre:

 

Vu l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions civiles :

 

Vu les décrets des 22 novembre 1903 et 23 janvier 1915, relatifs aux remises des receveurs de l’enregistrement, des domaines et du timbre;

 

Vules arrètés ministériels des 25 janvier et 29 novembre 1915 pris en exécution de l’article 7 du décret du 23 janvier 1915 et réglant, à titre transitoire. |es conditions d’annlication de poul les années 1914 et 1915 :

 

Vu la loin des finances du 25 février 1901 article 55;

 

Sur le rapport du minitre et du ministre des finances.

DECRETE

Artiecle premier. -— Le traitement de parité d’office attribué aux receveurs dé l’enregistrement, des domaines et du timbre en servic aux colonies est fixé de la facon suivante :

 

Receveur de be classe………………2.400

 

Meceveur de 6 classe anrès deux ans de grade ………….2.500

 

Receveur-de 5 classe ……………..2.800

 

leceveur dée 55e classe anrés déux ans de de garde)…..3.100

 

 

Receveur de 4e classe………………..3.800

 

Receveur de te classe après (Tois Ans de grade ….4.000

 

Receveur de 3e classe ………………………….4.800

 

Receveur de 53e classe après trois ans de garde………5.100

 

RCeveveur de 2e classe………..6.500

 

Receveur de 2e classe ( après Trois ANS DE grade………..7.000

 

Receveur de tre classe. . . .. .. . 8.000

 

Receveur de 1re classe après trois ans de garde ……..10.000.

 

Réeceveur de 1er classe après six retenues pour pensions sont  exercées seulement sur trois quarts des émoluments sus-inidiqués, le dernier quart étant considéré comme frais de bureau.

 

Art. 2— L’attribution aux intéressés de traitements de parité spéciaux, après deux, tris ou ans d’ancienneté dans chaque classe, ne pourra leur conférer aucun droit particulier. en cas de réintégration dans les cadres de la métropole.

 

Dienngithions frangiloires

 

Art. 3 Le présent décret entrera en vigueur à compter rétroactivement du ler janvier 1914 mis il ne recevra son application integral sursu 4 ds cufnis ds du qu’à compter du_ter décembre 1915, date à laquelle le décret du 23 janvier 1915 recu son entier effet.

 

Les retenues pour pension civils sont ‘ exercées sur les trois quarts de ces  exercées sur les trois quarts de ces émonments.

 

Art, 4— Le ministre des colonies et le mnistre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des loi.

R. PoincarÉé.

 

Par le Président de la République.

 

Le ministre des coloni s