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Décret n° 04-258-1918 31/01/1918
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 34 de la loi du 17 décembre 1814;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 17 décembre 1917,
DECRETE
Article premier. Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de transit et de transbordement des marchandises ci-après, lorsque l’envoi a pour destination des pays autres que la France, les colonies françaises et les pays de protectorat français :
Boulons.
Chaux hydraulique.
Fluorure de sodium.
Grillages métalliques.
Osier brut ou écorcé.
Pointes en acier.
Vis à bois ou à métaux.
Toutefois des exceptions à cette disposition pourront être autorisées dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.
Art. 2.— Le ministre des colonies, le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
HENRY SIMON.
Le ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes,
destransports maritimes
et de la marine marchande,
CLÉMENTEL.
Le Ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.