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Décret n° 04-322-1923 05 septembre 1923
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 4854 ;
Vu le décret du 1 décembre 1858 ;
Vu la loi du 45 avril 4890. concernant l’organisation judiciaire des Antilles et de la Réunion
Vu les décrets des 14 février et 11 août 1921, fixant les traitements ‘et parités d’office de la magistrature coloniale ;
Vu les décrets des 16 février 1921 et 3 mars 1923, concernant l’organisation judiciaire de l’Indochine ;
Vu les décrets des 21 décembre 4921, 20 juin 1922, 14 novembre 1922, 29 décembre 1922, concernant l’organisation judiciaire de la Nouvelle Calédonie, à l’Afrique occidentale française, des établissements français de l’Océanie, du territoire du Cameroun :
Le conseil d’Etat entendu;
DECRETE
Art. 1er.— Aucun magistrat colonial ne peut être promu à un poste comportant une augmentation detraitement, s’il n’a été, au préalable, inscrit au tableau d’avancement dressé dans les conditions déterminées par le présent decret.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux nominations du directeur de l’administration judiciaire del’Indochine des procureurs généraux detoutes les colonies, des premiers président, présidents de chambre et avocats généraux de l’Indochine, des présidents de cour d’&ppel de d’Afrique occidentale franceise et de Madacçascar et. en outre. aux promotions à la 4 classe des juges de paix à compétence ‘étendue et juges suppléants près les tribunaux de l’Inde, et des attachés aux parquets généraux.
Art. 2.— En vue de l’inscription au tableau d’avancement, les magistrats sont proposés chaque année par les chefs du service judiciaire en ce qui concerne les magistrats du siège et du parquet, et, par-les présidents de juridictions d’appel, ‘en ce qui concerne les magistrats du siège. L’avis du Gouverneur de la colonie ou du gouverneur général dans ‘les colonies constituées en groupe, est joint à chaque proposition.
Les propositions doivent être-motivées ; elles sont ‘transmises, au ministre des colonies, ainsi que les notes ct documents qui les accompagnent, avant le 4 juin de chaque année.
Art. 3.— Le tableau d’avancement est dressé par une commission de classement siégeant au ministère des colonies et à laquelle sont soumis sous les dossiers des candidats proposés.
La commission pout exceptionnellement provoquer, par l’intermédiaire du ministre des colonies, des propositions supplémentaires.
Les magistrats réunissant les conditions réglementaires pour pouvoir prétendreàun avancement, qui n’ont pas fait l’objet de propositions et n’ont pas été inscrits au tableau, peuvent adresser au ministrée une demande en vue de leur inseription. Leurs dossiers sont soumis, avec l’avis de leurs chefs et du gouverneur ou du gouverneur général, à ln commission de classement chargée d’établir le tableau suivant.
Art. 4— La commission de classement est nommée par le ministre des colonivs, avis du gavde des sceaux, mininistre de la justiee.
Elle est composée :
1° D’un président de chambre et de trois conseillers à la cour de cassalion désignés chaque année, après accord entre le ministrede la justice et le ministre des colonies :
2° De trois magistrats des. colonies en acvité ou en retraite ou anciens magisttats des colonies, passés dans le cadre métropolitain, désignés chaque auuée par le ministre des colonies ; les magistrals appartenant au cadre métropolitain sont désignes avec l’assentiment du garde des sceaux ;
3e Du directeur du personnel au ministre de la justice, du directeur du personnel auministère des colonies, et du chef du_ cabinet du ministre des colontes.
La commission et présidée par le président de chambre à la cou£ de cassation, et, en cas d’empêchement par le plus ancien conseiller à la cour de cassation. En cas de partage, le président à voix prépondérante.
Un sous-chef de bureau de l’administration centrale du-ministère des colonies est attaché à la commission en qualité de secrétaire.
Les délibérations de la commission ne sont valables que lorsque sept au moins de ses membres sont présents, dont un magistrat colonial an minimum.
Un arrèté interministériel détermine le mode de fonctionnement de la commission chargée de procéder à la formation du tableau.
Art. 5.— La comimission de classement est chargée :
a) D’établir par classe et dans chaque classe, par ordre de mérite, avec présentations spéciales pour les fonctions réservées à l’article 6,letableau d’avancement des magistrats del’Indochine, d’une part, et des magistrats des autres colonies. d’autre part :
b) De donner son avis : 1- sur les demandes d’admission des magistrats de l’Indochine dans le cadre des autres colonies et réciproquement, et surlesdemandes d’admission des magistrats du cadre mértopolitain dans le cadre colonial.
Ces magistrats ne peuvent être nommés qu’à un corespondant en parité d’office, ou à un emploi immédiatement supérieur s’ils sont inscrits au tableau d’avancement de leur cadre :
2° Sur les demandes de permutation.
La commission dresse le tableau avant le 1 janvier de l’année dans laquelle il doit être appliqué, en tenant compte du nombre des inscriptions déterminé par le ministre. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigeront, la date précitée pourra être prorogée jusqu’au 30 janvier.
Le tableau est arrêté chaque année par le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Si aans le courant de l’année, le tableau est épuisé, la commission de classement peut établir un tableau complémentaire pour la même année.
Art. 6.– Les nominations ont lieu dans l’ordre du tableau. Toutefois, pour les postes de présidenis des cours d’appel, autres que celles qui sont visées à l’article 1, et pour les postes de procuveur de la République, chef du service judiciaire et de président de tribunal supérieur, le tableau comporte des inscription spéciales en dehors du classement général.
Par exception, le ministre des colonies, d’accord avec le ministre de la justice, peut sur seoir à la nomination d’un magistrats inserit au tableau et désigner, pourle postes varant, le magistratinserit à sa suite ; les motifs de cette décision doivent être exposés dans un rannort visé nar le décret de nomination.
Art. 7.— La commission peut être appelée par le ministre des colonies à donner son avis sur les questions relatives à l’organisation judiciaire que le ministre juge utile de lui soumettre.
Art. 8. Les postes dans la magistrature sont entre quatre classes, subdivisées en échelons et déterminées ainsi qu’il suit, d’après le traitement de présence :
Aucun magistrat ne peut bénéficier d’un avancement comportant une augmentation de traitement de présence supérieur à 3.000 fr,
jusqu’à la 1er classe inclusivement. ,
Art. 9. — Nul ne peut chbtenir une promotion de classe s’il n’a acompli au moins deux aunées de séjour colonial et de services elfectils dans la classe immédiatement inférieure, au 1 janvier de l’année pour laquelle le tableau est dressé.
Une seul année de séjour colonial est nécessaire pour passer d’un échelon à un des échelons supérieurs.
L’avancement en échelon s’effectue dans lal colonie ou le groupe de colomes constituées en gouvernement général où le magistrat exerce ses fonctions suivant l’ordre du tableau dans ;
le cadre des échelons de cette colonie ou de ce groupe de colonies. Toutefois, si la colonie ou le groupe de colonies ne comporte pas les postes d’avancement nécessaires ou si les du service l’exigent, le magistrat peut être présenté par avancement en échelon, pour servir dans une autre colonie.
En aucun cas l’avancement en échelon obtenu pour un magistrat inserit au tableau ne peut faire obstacle à sa promotion en classe déterminée par le tableau d’avancement.
Art.10.— Par dérogation au règles ci-dessus, un arrêté du ministre des colonies déterminera les conditions dans lesquelles les propositions seront faites pour le tableau d’avancement de 1924 et la date à laquelle la commission devra se réunir pour l’établir.
DESIGNATION | INDOCHINE | AUTRE COLONIES |
1° classe…. 2° classe…. 3° classe…. 4° classe….. |
18.000 fr. 13.000 fr. 1° échielon : 13,000 fr. 1er échelon : 10.000 fr |
18.000 fr
1° échelon : 16.000 {r. 1e échelon : 13.000 fr. 1er échelon : 10.000 fr. |
Art. 11.— Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécntion du présent décret.
A.MILRRAND.
Par le Présideut de la République :
Le président du conseil, ministre des
affuires étrangères, garde des sceaux,
minisire de la jusiice pur intérim,
M. Poivcané.
Le minisire es Colonirs.
A. SARRAUT,