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Décret n° 04-362-1927 Application aux colonies de la loi du 7 juillet 1925 sur l’échéance des effets de commerce.

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu les lois des 23 décembre 1904, 13 juillet, 1905, 20 décembre 1906 et 29 octobre 1909 réglant les conditions des payement et prolêts en cas de fêles légales;

Vu la loi du 26 décembre 1911 rendant applicables aux colonies les lois du 20 décembre 1906 et du 29 octobre 1909;

Vu la loi du 7 juillet 1925, complétant les dispositions des actes législatifs précedents el reporlant au premier jour ouvrable l’échéance des effets de commerce tombant un jour où le payement ne peut être exigé, ni le protêt dressé,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Est rendue applicable aux colonies françaises et aux territoires sous mandat du Togo et du Cameroun, la loi du 7 juillet 1925 complétant l’article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l’article 1er de la loi du 13 juillet 1905 (modifié par l’artice unique de la loi du 20 décembre 1906) et l’article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l’échéance des effets de commerce tombant un jour où le payement ne peut être exigé ni le protêt dressé.

Art. 2. — Le Ministre des colonies, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Président du Conseil, ministre des finances et le Ministre du commerce et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et des colonies intéressées et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonie.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Minisire des finances,

Raymond POINCARE.

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.

 

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Louis BARTHOU.

Le Ministre du commerce et de l’industrie,

Maurice BOKANOWSKI.