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Décret n° 04-399-1930 Indochine et de l’Inde.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement sur la comptabilité publique ;

Vu l’article 127 B, de la lot de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes modificatifs ;

Vu le décret du 31 décembre 1913 (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Inde, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Océanie, Saint-Pierre et Miquelon) ;

Vu les décrets des 29 décembre 1922 (Afrique occidentale française) ; 12 décembre 1920 (Afrique équat oriale fra neaise, Madagascar, Antilles, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Océamie); 1er septembre 1923 (Cameroun) : 13 septembre 1923 (Togo) ; 12 décembre 1920 et 29 octobre 1923 (Guyane) : 15 février 1924 (Saint-Pierre et Miquelon) : 5 novembre 1924 (Côte des Somalis), fixant les traitements des trésoriers généraux, trésoriers-pareurs et trésoriers particuliers, dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies et les actes subséquents qui les ont modifiés ;

Vu le décret du 2? mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux, et les actes subséquents qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 29 octobre 1927, portant classement des trésoreries coloniales;

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

DECRETE

Art. 1er. — Les indemnités de résponsubilité allouées aux trésoriers généraux et trésoriers-payeurs des colonies sont fixées ainsi qu’il

suit :

 

1er catégorie.

 

Trésorier général :

De l’Afrique occidentale française………….. 20.000 »

 

2e catégorie.

 

Trésorier-payeur :

Du Sénégal et de la Mauritanie……………. 18.000 »

De Madagascar. . . ……… 18.000 »

De l’Afrique équatoriale française………… 18.000 »

 

3e catégorie.

 

Trésorier-payeur :

De la Martinique. …………………. 15.000 »

De la Guadeloupe. ………………… 15.000 »

De la Réunion. . …………………… 15.000 »

 

4e catégorie.

 

Trésorier-payeur :

Du Soudan. ………………. 12.000 »

De la Côte l’Ivoire…………. 12.000 »

Du Dahomey………………. 12.000 »

De la Guinée……………….. 12.000 »

Du Cameroun………………. 12.000 »

Du Togo…………………….. 12.000 »

 

5e catcgorie.

 

Trésorier-payeur :

De la Guyane………………. 12.000 »

De la Nouvelle-Calédonie….. 12.000 »

 

6e catégorie.

 

Trésorier-payeur :

De la Haute-Volta………………. 10.000 »

Du Niger…………………………. 10.000 »

Du Gabon……………………….. 10.000 »

De l’Oubanghi-Chari…………….. 10.000 »

D Tchad………………………….. 10.000 »

De l’Océanie……………………… 10.000 »

 

7e catégorie.

 

Trésorier-payreur :

De la Côte des Somalis. ………………. 8.000 »

De Saint-Pierre et Miquelon……………. 8.000 »

Art. 2. — Les dispositions qui précèdent auront effet pour compter du 1er août 1926.

Art. 3. — Les Ministres des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

 GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

André MAGINOT.

Le Ministre des finances,

Henry CHÉRON.