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Décret n° 04-455-1934 Approbation et publication de l’accord de règlement des payements commerciaux conclu entre la France et la Roumanie le 11 août 1934.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;
Vu la proposition du Ministre des afraires étrangères, du. Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de l’agriculture et du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — L’accord franco-roumain conclu à Bucarest le 11 août 1934 sur le règlement des payements commerciaux, accord dont la teneur suit, est approuvé, sera inséré au Journal officiel et entrera en vigueur le 20 août 1934.
ACCORD
SUR LES TRANSFERTS COMMERCIAUX CONCLU ENTRE LA FRANCE ET LA ROUMANIE.
Art. 1er. — Le règlement des créances résultant exclusivement de l’importation de marchandises françaises en Roumanie et de marchandises roumaines en France se fera par le système défini ci-après.
Art. 2. — Scront considérées comme marchandises françaises :
a) Les produits d’origine française ;
b) Les produits de provenance française, aui ont fait antérieurement à l’accord l’objet d’un courant commercial régulier, et c) Les livres on publications de toute sorte importés de France.
Art. 3. — a) L’importation en France de toute marchandise originaire où en provenance de Roumanie, devra être réglée à l’échéance moyennant le versement du prix d’achat fob en francs français, à un compte global tenu à une banque française dénommée ci-après « banque correspondante » au nom de la Banque nationale de ltoumanie. Ce compte global recevra tous les versements en faveur des créanciers français ;
b) De même l’importation en Roumanie de toute marchandise originaire où en provenant de France devra être réglée à l’échéance par versement de la con revalenr en lei, à un compte global tenu à la Banque nationale de Roumanie sous le titre « compie global pour les pavements commerciaux en France ». ;
c) Les comptes globaux visés ci-dessuis ne portent pas d’intérêts.
Art. 4. — Les sommes versées à une banque française en faveur de la Banque nationale de Roumanie ou d’un autre créancier roumain, par n’importe quelle banque étrangère où débiteur étranger, seront à la libre disposition du bénéficiaire et exclues de l’accord pour autant qu’elles représenteront des payements résultant d’opérations commerciales ou financières étrangéres à la France.
Art. 5 — a) Tant à la Banque nationale de Roumanie qu’à la « banque française correspondante » les payements et 16s versements auront lieu dans la monnaie nationale de chacun des deux pays. La conversion se fera sur la base du cours officiel à la date du versement.
Les créances et les dettes libellées en d’autres monnaies que le len ou le franc français seront converties au cours officiel;
b) Le débiteur, français où roumain, n’est libéré de sa dette par le versement du montant de celle-ci à la « banque correspondante » ou à la Banque nationale de Roumanie que lorsque le créancier à recu effectivement le montant intégral de sa créance ;
c) Toutefois, les créanciers ne pourront demander le payement immédiat des sommes qui leur reviennent, c’est à-dire l’exécution de l’ordre de payement, que dans les limites des disponibilités du compte spécial « A » visé à l’article 7 et duns l’ordre chronologique des versements effectués par le débiteur.
Art. 6. — Le Gouvernement français prendra toute. mesure qu’il es imera nécessaire pour la contrevaleur des marchandises roumaines importées en France directement où par l’entremise d’autres pays, soit versée au compte global ouvert à la « banque correspondame » au nom de la Banque nationale de Roumanie.
Art. 7. — La « banque correspondante » inforrmera quotidiennement ln Banque nationale de Roumanie de tout versement reçu au compte global :
a) Tous les quinze jours la Banque nationale de Roumanie demandera à la « banque correspondante » de virer dans un compte spécial « A » 60 p. 100 du total des sommes versées out compte global visé ci-dessus. Les disponibilités ainsi constituées seront affectées au payement de toute marchandise importée de France, tant par les particuliers que par l’Etat ou les institutions publiques ;
b) La Banque nationale de Roumanie annexera aux ordres de virement des listes de pavoments à faire aux creanciers français;
c) Les doubles des ordres de parement seront adressés à loffice franco-roumain prevu à l’article 12 ci-dessous ;
d) La « banque correspondante » n’assume aucune responsabilité pour la conformité des versements où des parements aux dispositions du présent accord ;
e) La Banque nationale de Roumanie communiquera également tous les quinze jours à l’office franco-roumain le détail des versements en lei recus au « Compte global pour les payements commerciaux en France » ;
f) Les versements taits en faveur des créanciers francais seront transférés trois mois après l’entrée de la marchandise en Roumanie où au moment de l’échéance lorsque cette échéance est postérieure de plus de trois mois à l’entrés des marchandises: ces transferts seront affectés dans la limite des disponibilités du compte spécial « A » à la « banque correspondante » et dans l’ordre chronologique des versements faits à ia Banque nationale de Roumanie ;
g) En l’absence de disponibilités suffisantes, le payement sera fait aux créanciers après la rentrée de nouvelles disponibilités.
Art. 7. — De même les pavements en faveur des exportateurs roumains seront faits par la Banque nationaie de Roumanie dans l’ordre chronologique des versements faits au compte global tenu par la « banque correspondante ».
Art. 9. — a) Il est précisé que les disponibilités du compte spécial « A » sont destinées à payer le coût des marchandises caf, c’est-à-dire y compris les frais de transport jusqu’à la frontière roumaine et les frais d’assurances ;
b) Les avances effectuées par les exportateurs roumains pour l’assurance, le fret et autres frais de transport de la frontière roumaine en France sont exclues du régime prévu par le présent accord et seront remboursées aux exportateurs, par versement au compte ordinaire de la Banque nationale de Roumanie à la Banque de France. Ces versements seront à la libre disposition de la Banque nationale de Roumanie.
Art. 10. — Les marchandises importées de France en Roumanie seront accompagnées à l’avenir, en dehors du certificat d’origine, d’un certificat émanant des chambres de commerce ou de tout autre organisme autorisé par le Gouvernement francais. Ce certificat attestera :
a) Que les marchandises ont été achetées à des maisons productrices ou à des maisons qui s’occupent couramment du commerce de ces marchandises et b) Que le prix facturé correspond au prix
réel des vendeurs.
Art. 11. — La Banque nationale de Roumanie pourra disposer librement de 40 p. 100 des sommes versées au compte global à la « banque correspondante ».
Art. 12. — Le Gouvernement français pourra créer, RONS le nom d’ « Offdee franco-roumain des payements commerciaux », un organisme qui recevra communication de tous les ordres de payement donnés par la Banque nationale de Roumanie afin de s’assurer de l’application du présent accord.
Art. 1 3 — Sur les disponibilités du compte spécinl « A », il sera prélevé un pourcentage de 17.30 p. 100 destiné un réglement des créances commerciales arriérées.
Sont considérées comme telles, les créances provenant de l’importation des marchandises entrées en Romande avant la date de la mis en vigueur du présent accord. Le règlement de ces créances tra eu par tranches mensuelles, proportionnellement an montant initial de chacune d’elles et dans la mesure du versement de leur contrevienr en Ici par les débitents.
Toutefois, au cours des trois premiers mois de l’application de l’accord, les disponibilités du compte spécial « A » seront affeciées jusqu’à concurrence de 17,50 p, 100 aux créances arriérées, échnes avant le 1er janvier 1934, et jusqu’à concurrence de 82,30 p. 100 aux créances arvriérées échues après cotte date.
La Banque uationaile de Roumanie recevra les versements des débiteurs roumains an titre des créances arriérées et portera ces versements au crédit d’un « Compte spécial créances commerciales arriérées » .
Les deux gouvernements procéderont, dès la mise en application du présent accord, à l’appel et à la vérification des créances arriérées.
Art. 14. — En vue d’éviter la constitution de nouveaux urriérés commerciaux, il sera institué, en dehors des autorisations d’importation requises pour les marchandises contingentées en Roumanie, un visa de transfert.
Les exportateurs français en Roumanie ne pourront demander le bénéfice du présent accord que dans le cas où limportateur roumain aura obtenu le visa de transfert.
A rt. 15. — L’office franco-rouma in de Paris communiquera régulièrement à la Banque nationale de Roumanie les déclarations d’importation de marchandises roumaines en France et les échéances, de manière à dégager les prévisions nécessaires pour l’octroi du visa de transfert, Les visa s seront délivrés jusqu’à concurrence de 49 p. 100 des disponibilités totales ainsi déterminées.
Art. 16. — Le Gouvernement français fera connaître en France les conditions requises pour obtenir l’admission au bénéfice du présent accord.
Art. 17. — Les compensations en cours d’exécution à l’entrée en vigueur du présent accord sont exelues des modalités de parement prévues par ce dernier.
Art. 18— Le présent accor | ent re en visueur le 20 août 1934 pour une durée de trois mois. Il pourra être renouvelé de trois en trois mois par tacite reconduction. Au cas où l’une des hautes parties contractantes désirerait mettre fin, elle devra en aviser l’autre partie un mois Au moins avant l’expiration de la période de trois mois en Cours.
Fait à Bucarest, le 11 août 1934.
Signé : Jean DE HAUTECLOCQUE.
— KIRIACFSCO.
— CHRISTU.
PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1 A L’ACCORD DU 11 AOÛT 1934.
Le Gouvernement français et le Gouvernement roumain conviennent que le règlement des créances résultant des échanges commerciaux entre la Roumanie d’une part, la Tunisie et le Maroc d’autre part, sern soumis au régime prévu dans l’accord du 11 août 1934, concernant le règlement des créances commerciales entre la France et la Roumanie, avec les modifications suivantes :
1. La contrevaleur des exportations roumaines en Tunisie et au Maroc sera versée aux banques désignées d’accord avec la Banque nationale de Roumanie.
2. Les montants ainsi reeneillis seront utilisés jusqu’à conenrrence de 35 1. 100 pour le Lavement des marchandises importées en Ron
manie, de France, des colonies et pays de protectoriat.
3. Le solde de 65 p. 100 sera à la libre disposition de la Banque nationale de Roumanie.
4. Les sommes destinées an parement des importations en Roumanie 635 p, 100 des versements effectués ainsi qu’il est dit ci-dessns) seront virées au compte spécial « A » à 14 banque correspondante prévue par l’article 3
de l’accord du 11 août 1934.
5. La Banque nationale de Roumanie sera régulièrement informée des déclarations d’importation ainsi qu’il est prévu à Particle 15
dudit accord, Les visas de transfert seront délivrés jusqu’à concurrence de 28 p. 100 des
dispouibilités ainsi déterminées. Ces visas seront délivrés indistinctement pour les importations de marchandises provenant de France aussi bien que pour les marchandises provenant des colonies et pays de protectorat.
6. Les autres stipulations de l’accord du 11 août 1934 seront appliquées onutatis mutandis.
Fait à Bucarest, le 11 août 1934.
PROTOCOLE ANNEXE N° 2.
DE En vue de fixer la procédure d’application de l’accord du 11 août 1934 sur les payements commerciaux et spécialement de l’article 14 qui prévoit l’institution d’un visa de transfert, les gouvernements français et roumain conviennent de ce qui suit :
1. L’office f ranco-roumain des payements commerciaux communiquer sans retard à la Banque nationale de Roumanie les déclarations d’importation de marchandises roumaines en France et les échéances de manière à dégager les prévisions nécessaires pour l’octroi du visa de transfert.
2. La Banque nationale de Roumanie communiquera quotidiennement par son délégué à la direction de la réglementation des importations le montant des disponibilités du compte spécial « A » et des prévisions de disponibilités.
Pour obtenir le vi sa de transfert les exportateurs français enverront à leurs acheteurs roumains, au moment de la commande de la marchandise, une facture pro forme indiquant le prix à payer par l’importateur roumain. Ce lui-ci présentera cette facture à la direction de la réglementation des importations qui, le cas
échéant, y opposera le visa. La facture sera envoyée ensuite par la Banque nationale de Roumianie à l’office franco-roumain qui informera alors l’exportateur français intéressé de la délivrance du Visa.
Fait à Bucarest le 11 août 1934.
A rt. 2. — Le Ministre des affaires étrangéres, le Ministre du commerce et de l’industrie du Ministre de l’agriculture et le Ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Gaston DOUMERGUE.
Le Ministre de la marine, Ministre
des affaires étrangères par intérim,
Francois PIETRI.
Le Ministre du commerce ct de l’industrie.
Lucien LAMOUREUX.
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE.
Le Ministre des finances,
GERMAIN-MARTIN.