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Décret n° 05-270-1919 08/01/1919

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les articles 6,8 et 18 du sénatus consulte du 3 mai 1854 ;

Vu la Loi du 13 avril 1895 qui a modifié l’article 1033, paragraphe 5, du code de procédure civile et décidé que « toutes les fois que le dernier jour d’un délai quelconque de procédure franc ou non, est un jour de férié, ce délai sera prorogé jusqu au lendemain ».

Sur le rapport du Ministre des colonies et du garde des sceaux, Ministre de la justice,

DECRETE

Article premier. — La Loi du 13 avril 1895 susvisée est rendue applicable aux colonies françaises et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc.

 

Art. 2.— Le Ministre des colonies et le garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du prsent décret.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Henry SIMON.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Louis NAIL.