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Décret n° 05-475-1936 9 mai 1936

Le Président de la République française,

 

Vu le sénaturs-consulte du 3 mai 1854;

 

Vu la loi du 20 mars 1894 portant création du ministère des colonies ;

 

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur le solde et les allocations accessoire  personnel colonial et les textes qui l’ont modifier:

 

Vu le décret du juillet 1897 roncernant les indemnités de routes et de séjour et les passages des officiers, fonctionnaires et agents cilisvs et milltaires des services coloniaux ou locaux et les textes modificatifs et complémentaires subséquénets;

 

Vu la loi du 18 avril 1900.

 

Vu la loi de finances du 22 avril 1105 et notamment l’article 65 :

 

Vu l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913;

 

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et les textes modificatifs ou complémentaires subséquents:

 

Vu le décret du 1er novembre 1925 portant création de la caisse intercoloniale des retraites tes ét les textes modificatifs subséquents :

 

Vu le décret du 5 aout 1910 portant réorganisation du personnel des travaux publics et des mines des colonies autres que l’Indochine et les textes modificatifs ou complémentaires subséquents:

 

Vu le décret du 16 décembre 1915 réglant la situation des fonctionnaires du ministère des travaux publics mis à la disposition du Ministre des colonies pour servir en Indochine ;

 

Vu le décret février 1916 relatif au personnel des travaux publies de l’Indochine ;

 

le décret du 27 septembre 1930 fixant le statut du personnel des agents du cadre de l’inspection générlé des travaux publics des colonies ;

 

Vu le décret du 19 juin 1931 fixant les traitementsde présence du personnel des traveux public et des mine des colonies;

 

Vu le décret du 30 octobre 1935 ;

 

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

Art.1er — Le présent décret règle l’organisation générale des services des travaux publics et des mines relevant du ministère des  colonies et fixe le statut du personnel de ces services.

 

Il est annlicable à toutes les colonies, pays  de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies, Un décret pris après avis du Ministre des travaux publics fixern la dnte et les conditions de son application à l’indochine.  

 

TITRE 1er

 

CORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES.

 

 

Art. 2 — L’organisation locale et le fonctionnement des publies et des mines ainsi an permanents qui y sont rattachés (bâtiments civils, services des chemins de fer, ports et rades, services des transports fluviaux ou automobiles, ete sont réglés par arrêtés locaux soumis à l’approbation préalable du Ministre des colonies. Ces arrêtés spécifient les emplois qui doivent, en principe, être fonctionnnires du cadre général.

 

 

Il en est de même pour les services spéciaux qui peuvent y être éventuellement rattachés ou annexés (aviation civile, protection météorologique, ete.) et les services temporai rex qui peuvent être créés pour l’exéeution des grands travaux public.

 

 

Art. 3. — La marche de l’ensemble de ces services est assurée par des fonctionnaires et agents appartenant aux catégories suivantes:

 

Cadre général des minnes des colonies.

 

Cadre local des travaux publies et des mines propre à chaque à chaque colonies.

 

Cadres spéciaux nécessaires pour le fonctionnement des services rattachés.

 

 

 

– Personnel contractuel.

 

 

Art. 4. —Dans chaque gouvernement général ou colonie le service des travaux publics et celui des mines sont placés sous l’autorité d’un chef de service relevant du gouverneur général ou du gouverneur. Le service des mines peut, tontefois, être placé sous

du chef dn service des travaux publics.

 

 

Les emplois de chef de service des travaux publics ou des mines ne peuvent être tenus ane nar des fonctionnaires du cadre général.

 

Les emplois de chef de service des services permanents à l’exception des services spéciaux rattachés aux travaux publics ou des services temporaires créés pour l’exécution des grands travaux publics sont tenus, en princine. par des fonctionnaires du cadre général.

 

 

Tout le personnel du service des travaux publics de la colonie et des services y rattachés, oùu du service des mines, est placé sous l’autorité du chef de service, sauf les agents rétribués exclusivement sur les budgets municipaux qui restent, toutefois, soumis au contrôle technique du chef de service.

 

 

Art. 5 — Dans chaque gouvernement général, le chef de service des travaux publics prend le titre soit de directeur général, soit  d’inspecteur général des travaux publics, suivant les disposition prises par décet par pour chacun d’eux.

 

Les fonctions de directeur général ou d’inspecteur général ne peuvent être remplies, àtitre permanent, que par un ingénieur général ou un ingénieur en chef désigné par décret, sur le rapport du Ministre anrès avis du gouverneur général.

 

À la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, au Cameroun et à la Côte des Somalis, les fonctions de chef de service des travaux publics ne peuvent étre remplies que par un fonctionnaire du grade d’ingénieur principal au moins. désigné par arrêté du Ministre, après avis du Gouverneur.

 

En outre l’ensemble des services des travaux publics et des mines de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyvane pourra être, s’il y a lien, confié à un ingénieur en chef désigné par arreté du Ministre.

 

Danus les autres cvolonies non groupées, le chef du service des travaux publics est nommé par arrêté du Ministre, avis du Gouverneur .

 

Dans chaque colonie relevant dun gouvernement général, le chef du service des travaux publies est nommé par arrêté du gouverneur général, sur avis du directeur général ou de l’inspecteur général des travaux publics.

 

Art. 6. — Les fonctionnaires du cadre général des travaux publies et des mines des volonies peuvent être affectés indifféremment suivant les besoins aux différents services permanents, temporaires ou spéciaux énuméres aux articles précedents.

 

Leur mise à la disposition d’une colonie est prononcée par arrêté ministériel, sauf les exceptions prévues à l’artice 5.

 

Art.7 — Certuins fonctionnnires du endre vénéral sont spécialisés au service des mines.

 

Cette spécialisation résulte de l’arrêté ministériel, qui prononce leur nomination ou leur détachement dans le cadre général. Cet arrêté mentionne « service des mines » après le grade attrihuasé à l’argent.

 

Ces fonctionnaires concourent séparément pour l’avancement .

 

Art. 8. — Des arrêtés du Ministre des colonies fixent le nombre des emplois de chaque grade des fonctionnaires du cadre général et leur répartition par colonie.

 

Le nombre des emplois comportant le grade d’ingénieur général des travaux publies des colonies est fixé à un par gouvernement géneral.

 

Le nombre des emplois d’ingénieurs en chef ne peut dépasser le tiers du nombre des emplois des ingénieurs principaux.

 

Les emplois de ces grades à l’inspection générale des travaux publics des colonies ne sont pas combpris dans cette proportion.

 

Compte tenu des effectifs du cadre général affectés à chaque colonie, des arrêtés du gouverneur fixent le nombre des fonctionnaires et ugents des cadres locaux et du personnel contractuel de grades correspondant du cadre général, attachés tant au service des travaux publies et des mines qu’aux services temporaires.

 

Art. 9 — Les cadre lacaux sont constitués et organisés par des arrêtés des gouverneurs soumis à l’approbation préalable du Ministre des colonies. Ils que des grades inférieurs à celui d’ingénieur adjoint pour ce qui concerne les cadres locaux des travaux

publics et des minie.

 

Art. 10. — Le personnel contractuel est recruté par le gouverneur, en principe pour des emplois purement temporaires. Si les nécessi du service l’exigent et uniquement pour An personnel contrats pourront exceptionnellement être d’une durée de cinq ans. En ce cus, ils sont communiqués au département avant engagement definitif. les contrats peuvent etre renouvelés.

 

 

TITRE II.

 

Art. 11. — Le personnel ‘du cadre général des travaux publics et des mines des colonies comprend:

 

Le personnel appartenant au cadre.

 

Le personnel détaché dans ce cadre.

 

Art 12. — Les grades, classes ainsi que le Classement au point de vue des passages et déplacements du personnel du cadre général ont n fivés ceonforméement au tableau ci-apres:

 

 

 

GRADES CLASSES CATEGORIES GRADES CLASSES CATEGORIES
ingénieur général
Ingénieur en ehef
Ingénieur en chef
Ingénieur en ehef
Ingénieur principal
Ingénieur principal
Ingénieur principal
Ingénieur principal (4° classe
Hors classe
1° classe
2° classe.
1° classe
2° echelon.
3°échelon.
2* echelon.
1* échelon.
1 À.
1er B.
1er B.
1er B.
1er B.
1er B.
1er B.
1er B.
Ingénieur T. P. C
Ingénieur T. P. C
Ingénieur T. P* C
Ingénieur T. P. C
Ingénieur adjoint T. P.C
Ingénieur adjoint T P C.
Ingénieur adjoint T. P. C
Ingénieur adjoint T. P C
Ingénieur adjoind T. P. C
1* classe
2e classe.
3° classe.
4° classe.
1* classe
2° classe.
4 classe.
Stagiaire
2° (a).
2° (a).
2° (a).
2e (a).



 

 

 

Art, 18, — Les soldes de présence et acces solde, y compris les prestations en mature du personnel du cadre général des travaux publies et des mines des colonies pour les grades el « luxses du tablenu ei-dessus sont acèrer diedu tout les dertos us visueee.

 

TITRE III

RECRUTEMENT DU PERSONNEL APPARTENANT AU CADRE.

 

 

Art.15 — l’our être nadmis dans le cadre générale lexs candidats doivent justifier :

 

1° Qu’ils sont Français ou naturalisés Francais depuis dix ans au moins, conformément ,aux dispositions légales:

 

Qu’ils ont satisfuit à In loi sur le reecrutement de l’armee;

 

3° Qu’ils de leurs droits civils et politique;

 

Ou’ils ont les aptitudes physiques nécessaires pour servir dans dans les coloniesconstatés dans les formes réglemente et qu’ils ont subi la visité d’un médecin phtisiologue,

 

5° Qu’ils sont âgés de moins de 50 ans. Cette limite sera reculée d’autant d’années que les candidats comptent d’années de services militaires ou de services civils admissibles pour une nension de retraite dans les conditions prêvues par le règlement d’administration publique du 1er novembre 1928. Toutefois, le béneficer lle ces dispositions ne pourra permettre à un enndidat d’entrer dans le cadre s’il dépassé l’âÂge de 40 ans au 1er janvier de de l’année en cours.

 

Les justifications aux 1°, 2°, 3° ci-dessus sont considérées 4comme deja réalisées pour les fonctionnaires et agents provenant d’une autre administration.

 

 

Art .16. — Sauf les exceptions prévues aux articles 19 et 25 ci-après, les admissions dans le personnel appartenant au cadre général n’ont lieu qu’au grade d’ingénieur adjoint stagiaire on à céelni d’ingénieur adioint de 4° classe.

 

Art. 17. — Tles ingénieurs adioints stagire sont recrutés:

 

a) Au concours direct:

 

b)Sur titree narmi lee anciens Élèves titulaire  laires du diplôme d’ingénieur civil de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, des Ecolesationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne. narmi les quarante premiers sortis de l’Ecole centrale des arts et manufactures, parmi les quinze premiers sortis de l’Ecole spéciale des travaux publics, et de l’industrie, munis du diplôme d’inénieur des travaux nmublics. parmi les cinq premiers titulnires de l’option « Travaux publies de l’Ecole centrale Iyonnaise titulaires de ès sciences, parmi les cinq premiers sortis de l’Ecole d’ingénieurs de Marseille et parmi les cinq premiers sortis de l’Ecole technique des mines d’ lès où DOUAI QUI DEPUIS L4OBTENTION DE LEUR de leur diplôme ont accompli une durée de services de deux ans dans les exploitations minières.

 

Art. 18 — Les ingénieurs adjoints staginires sont astreints à un stage à compter de leur débarquement danus la colonie de un an au moins, de trois ans au plus en cette qualité durant Inquelle ils ne font pas partie definitivement du cadre.

 

 

– À l’expiration de cette période de stage, ils sont, ou bien portés au tableau prévu à l’article 29 en vue de leur nomination défini-

tive, ou bien licenciés, IIs peuvent être, égulement, licenciés à toute époque du stage pour insuffisance professionnelle, Is ne peuvent obtenir le passage de leur famille pour se rendre danus la colonie sous réserve des conditions réglementaires qu’après avoir été portés au tableau en vue de leur nomination dévifinitive.

 

Leur inscription à ce tableau ne peut intervenir proposition du chef de la colonie, après avoir motivé d’une commission nommée par celui-ci, Outre le chef du service cles mines de ln colnies délégué du directeur du personnnels , cette commission comprendra chaque fois que les effectifs du personnel des travaux que les personnel travaux â la colonie le permettront. trois fonctionnaires principe, du cadre d’ingénieur principal ou d’ingénieur,

 

leur inscription au tableau à lieu d’office sur la proposition du chef et à compter de la date de celle-ci.

 

Le licenciement des ingénieurs adjoints stagiaires est prononcé par le Ministre, sur la proposition du gouverneur et après avis de la commiission désignée ci-dessus.

 

Art. 19, — Leur nomination définitive est prononcée par arrété ministériel dans les conditions prévues à l’article 31. Ils débutent au grade d’ingénieur adjoint de 4° classe, sauf les anciens élèves de munis du diplôme d’’ingénienr civil de l’Ecole.

 

et chaussées ou des Ecoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne qui débutent au grade d’ingénieur de 4° classe. Les uns et les autres jusqu’à leur nomination définitiveln solde et accessoires de solde prévus pour

les ingénieurs adjoints stagiaires.

 

Les agents licenciés auront droit au pas sage de retour dans les conditions de l’article 31 du décret du 3 juillet 1897 et pourront recevoir une indemnité dans les conditions prévues à l’article 1S du décret mars 1910 portant règlement sur la solde.

 

Art.20– Les ingénieurs adjoints de 4° clusse sont recrutés à la suite d’un concours d’ordre professionnel réservé aux adjoints techniques métropolituin des ponts et chaussées et des mines, aux fonctionnaires e agents du grade d’adjoint technique ou d’un grade similaire équivalent des cadres locaux des travaux publics et des mines des colonies, de l’Algérie, du Maroec, de la  territoires sous mandat du Levant ainsi qu’aux fanetlannaires et avente similaires d’un grade équivalent à celui d’adjoint technique des ponts et chaussées ou aux administrations publiques, départementales ou communales (service vicinal, génie rural, ville de Paris, ete.),

les services condunisent à pension, sous condition d’accord entre leur administration d’origine , intercoloniale des retraîtes pour le maintien de leurs droits antérieurs et la répartition des charges de la pension.

 

Ces candidats devront être âgés de 30 ans au moins et compter au moins six ans de services dans ces cadrees.

 

Les agents classés à la suite de ce concours sont inscrits, dans l’ordre établi par le jury u concours et à compter de la date du procès-verbal de clôture des travaux de ce jury, au tablean prévu à l’article 29, en vue de leur nomination définitive.

 

Leur nomination est prononcée par arrète dans les conditions prévues à l’arriticle 31. Ils débutent au grade d’ingénieur  adjoint de 4″ classe et, s’ils appartiennent déjà à un cadre colonial, ils conservent, s’il y a lieu, à titre personnel, le bénéfice de leur

solde jusqu’à ce qu’ils aient obtenu, par avancement dans leur nouveau cadre, une solde supérieur.

 

 

Art.21– Le fonctionnaire appartenant au cadre général dont l’emploi a été régulièrement placé dans la position de maintien par ordre en France dans les conditions réglementaires; il doit être pourvu apréès la suppression de son emploi, du premier poste colonial de son grade et de sa spécialité qu’il est capable de replir.

 

À lexpiration d’un délai maximum de douze mois, y compris les congés, à défant d’emploi disponible pouvant être confié à l’intéressé, dans les conditions de Tl’article 84 du décret du 2 mars 1910, sauf la dérogation suvant:

 

Si.au cours des cinq annéés cousécntives passees en disponibilité, 1l na pu être attribué à l’intéressé d’emploi suceptible de lui conver il est rayé des contrôles à l’expiration de ces cinq anneés e t admis à la retraite s’il ya droit.

 

 

 

 

TITRE IV

 

PERSONNEL DETACHE DANS LE CADRE GENERAL.

 

Art.22. — le personnel détaché dans le cadre général se recrute parmi les fonctioniaires du corns des nonte et «chanssées on des mines et parmi les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publies de l’Etat service.

 

Il leur cet attribné, dans le grade, la classe et l’échelon dant ils bénéficient les trois quarts de l’ancienneté qu’ils avaient dans la classe ou l’échelon correspondant de leur cadre d’orgine.

 

Le grade, la classe et l’échelon attribués ne pourront être inférieurs à ceux dont aurait bénéficié, le cas échéant, l’intéressé au cours d’une nériode antérieure de détachement dans le care général.

 

Art .24 —Le Si, par voie d’avancement ou de reclassement dans leur cadre d’origine ou par voie fonctionnaires viennent à remplir les conditions qui d’entrer dans le cadre général des travaux publies des colonies, par application du tableau ci-dessus, avec un grade ou une classe suprieur, ils ls peuvent faire l’objet d’une proposition d’inscrintion au tableau d’avancement duns les conditions prévues au présent décret en vue de leur promotion à ce grade ou à cette classe, quelle que soit leur ancienneté dans l’echelon qu’ils occupent.

 

 

Art. 25, — Les fonctionnaires détachés dans le mitivement dans ce cadre s’ils font simultanément une demande de démission de leur d’origine et d’entrée dans le cadre général. Leur demande de démission devra être obligatoirement transmise par le Ministre des colonies et accompagnée de Ël avis, soit du  gouverneur général verneur pour fonctionnaires au service des colonies, de l’insnecteur général des travaux publics colonies pour les fonctionnaires en service à l’inspection générale des travaux publics des des colonies.

 

Au moment de leur nomination dans le cadre général ils ne devront pas compter plus de dix ans de services effectifs dans le cadre général si plus de 40 ans d’age.

 

Leur nomination est prononcée par arrêté du Ministre.

 

Le fonctionnaire ainsi nommé garde le grade la classe l’ancienneté an’il avait dans le cadre général au titr de détataché.

 

Les fonctionnaires détachés dans le cadre général peuvent, au cours d’une période de détachement, être remis à la disposition de leur corps d’origine:

 

– 1° Sur leur demande, pour raison de santé dument justifiée;

 

 

2° D’office et sur la proposition soit du gouverneur, soit de l’inspecteur des travaux publics des coloniee :

 

– 4) Pour raison de santé, après avis du Conseil supérieur de santé du ministère des conseil superieu de santé du ministre des colonie quand l’agent se trouve en france ou s’il est aux colonjes, après avis du Conseil de santé local et du Conseil supérieur de

lsanté du département ;

 

 

b) Pour cause de suppression d’emploi ou d’excédent d’effectif, sous réserve de l’affectation effective de l’intéressé à un poste de son grade, sauf lorsqu’il est en fin de détachement;

 

Lorsqu’il a atteint la limite d’âge fixée au présent décret pour le personnel appartement au cadre;

 

 

d) Par mesure disciplinaire, si le fonctionnaire à été proposé par la commission d’enquête compétente pour la radiation du tableau d’avancement ou des tablenux de nomination prévus aux articles 29 et 30, la rétrogradation où la révocation dans le cadre colonial. La proposition pour ces deux dernières peines entraîne d’office la remise à la disposition du corps d’origine

 

TITRE V.

 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS DU CADRE

 

GÉNÉRAL ET AUX AGENTS DÉTACHÉS. —- EFFECTIFS-AVANCEMENT- MENSURES DISCIPLINAIRES ET DIVERSES.

 

 

 

Art.27— Le Ministre des colonies fixe provisoirement par arrêté, chaque année, après consultation des gouverneurs:

 

 

– a) Le nombre des places d’ingénieurs adjoints stagiaires mises au concours direet et celles alfectées en vue des nominations sur  nombre des d’ingénieurs adjoints de 4″ classe l’éservées en vue du recrutement par concours d’ordre professionnel et

de nombre des places d’ingénieurs et d’ingénieurs adjoints réservées : recrutement nar service détaché;

 

b) le nombre de places dingénieur prinelpal de 4° classe, 1” échelon, mises au concours et celles d’ingénieur principal résersées au recrutement par service détaché :

 

c) Le nombre des places d’élèves ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines astreints

 

à servir six ans aux colonies, à recruter à sortie de l’Ecole polytechnique, lequel est tixé, après accord avec le Ministre de la guerre et le Ministre des travaux publies.

 

4° Le nombre des places de chaque entégorie est définitivement fixé d’après le résultat des diveres concours.

 

Art. 28. — Le nombre des ingénieurs principaux provenant directement des ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées à des grades supérieurs à la 4″ classe ne pourra pas excéder le dixième de l’effectif réglementaire des ingénieurs principaux.

 

le nombre des ingénienrs en chef provenant directement des ingénieurs en chef des ponts ne pourra pas excéder le dixième de l’effectif réglement des ingénieur en chef.

 

Art. 20, — 11 est institué un tableau comportant deux parties (Travaux publics, Mines) en vue de la nomination au grade d’ingénieur ingénieur adjoint auquel sont inscrits les ingénieurs adjoints stagiaires ayant satisfait au stage, les candidats classés à la suite du concours d’ordre professionnel et les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l’Etat à reeruter par service détaché.

L’inscription pour ces derniers ne peut inter qu’après accord avec le Ministre des travaux publies; elle est faite à compter de la  date de la date cet accorde.

 

Dans le cas où des agents seraient proposés à la même date pour l’inscription au tableau la priorité est donnée;

 

D »abord aux ingénieurs stagiaires, ensuitex candidats classés au concour d’ordre professoinnel:

 

 

Parmi les ingénieurs stagiaires, elle est donnée aux agents issus du concours direct et dans l’ordre de la liste établie par le jury du concours :

 

Plarmi les agents recrutés sur titre, elle est donnée dans l’ordre d’énumération établi à l’article 17.

 

parmi les agents recrutés sur titre issus d’une lu est donnée dans l’ordre des années de promotion et du rane de sortie de l’ecole.

 

Art. 50. — Il est institué, également, un tableau comportant deux parties (travaux publics, mines), de la nomination au grade d’ingénieur principal auquel sont inscrits les ingénieurs et ingénieurs adjoints des T. P. C. audmissibles au principal à la suite cet effet, et les ingénieurs des ponts et chaussées à recruter par service détaché en qualité d’ingénieur principal.

 

L’inscription est les premiers dans l’ordre de la liste établie par le jury concours et à compter de la date du procés-verbal de clôture des travaux de ce jury.

 

L’inscription pour les ingénieurs des ponts et chaussées ne peut intervenir qu’après accord avec le Ministre des travaux publics: elle faite à compter de la date de cet accord.

 

Dans le cas où cette date serait la même que celle d’inscription des fonctionnaires issus du ‘w-nnr’nur:—:, la priorité d’’inscription est donnée à ces dernier.

 

 

Art. 51, — Les nominations (ou la mise en service détaché) ont lieu dans l’ordre des tableaux de nomination visés ci-dessus, saus lérogation pour technicité special dans les condition ou elle est prevenu à l’article 34 Toutefois, agent préfère abandonner son tour pour obtenir un autre poste que celui qui correspondrait à sont nomination et si le ministre en décide ainsi, il perd ce tour pour la nomination correspon avant ane le conseil d’enquête ait donné son avis.

 

S’il est proposé pour la peine de la rétrogradation ou de ln révocation, ce fonctionnaire est remis, par mesure disciplinaire, à la disposition du département ministériel dont il relève et auquel appartient de statuer snivant les règles qui régissent son cadre d’origine.

 

Art. 46 — La commission d’enquête siéveant dans la colonie est composée comme suit, Sur la désignation du gouverneur :

 

Le sécretaire eénéral de la colonie, titulaire ou intérimaire ou, à défaut, l’un des chefs d’administration ou de service, désigné sur place nar le gouverneur, président.

 

Le chef de service des travaux publies, titutaire ou intérimaire.

 

L’inspecteur des affaires administratives ou,à détant nn fonectionnaire désigné par le gouverneur

 

Un magistrat de l’ordre judiciaire fanetionnaire du même cadre et d’un (mais d’une ancienneté supérieure) à celui du fonctionnaire ou agent incriminé à défaut, d’un grade supérieur. Au cas aù nne désignation de ce genre ne sernit pas

 

pourrait être fait appel fonctionnaire de l’un quelconque des cadres des â travaux publics et, à défaut, à un fonctionnaire d’une autre administration une solde de nrésence au moins égale à celle de l’inculpé et appartenant à la meme catégorie.

 

Danc laee ennvernements généraux et pour le personnel de la direction ou inspection géneral, le secrétaire général, titulaire ou intérimaire du gouvernement général, préside la il est assisté du directeur général ou inspecteur général, titulaire ou intérimaire des travaux publies, d’un administrateur d’un fonctionnaire du même cadre et d’urgent Sgrmlo égal mais d’une ancienneté supérieure à défaut, supérienr à celui du fonctionnaîre ou agent incriminé désigné par le gouverneur génrél.

 

La Commission d’enquête, siégeant à Paris, est composée comme suit, sur la désignation du Ministre :

Un directeur au ministère des colonies, président

Un inspecteur des colonies.

Un sous-directeur ou un chef de bureau de la direction du personnel.

Un ingénieur en chef des travaux publics.

Un fonctionnaire du même cadre et d’un grade égal (mais d’une ancienneté supérieure) à celui du fonctionnaire ou agent incriminé

à défaut. d’un grade supérieur.

 

Toutefois, les ingénieurs généraux ne peuvent être traduits que devant la Commission ‘enquêt& de Paris, dont la composition, dans ce cas, est fixée comme suit :

 

Un inspecteur général des colonies.

 

Le président du Comité des travaux publies des colonies ou le vice-nrésident.

 

Un président de sous-comité des travaux publics des colonies.

 

Si le fonctionnaire ou agent se trouve en France au moment où l’enquête est décidée Îl est appelé à comparaître devant la Commision Mmission de Paris. Toutefois, s’il en fait le demande dans un délai de quinze jours jous à compter de la date de la notification qui lui est faite devant une Commission d’enquête, le Ministre peut décider son renvoi devant la Commission siégeant

 

Le Ministre peut, également décider.&surgï proposition motivée de l’inspecteur général des travaux publics des colonies,qu’un fonctionnaire ou agent, en congé, pourra être renvové devant la Commission d’enquête de la colonie si les faits se sont passés dans la colonie.

 

Art. 47 — La sortie du cadre du personnel lieu sous réserve des règlements généraux sur le personnel colonial.

pour de personnel apppartenant au cadre:

 

 

Art. 48. — Les fonctionnaires du cadre général sont, sous réserve de l’application aux colonies des textes généraux relatifs naux fonctionnaires, chefs de familles nombreuses, Favés du cadre lorsqu’ils ont atteint l’âÂge de :

 

55 ans, pour les ingénieurs adjoints, ingénieurs, ingénienrs principaux et ingénieurs en chef de 1er et 2 classe:

 

57 ans pour les ingénieure en chef hors classe et pour les ingenieur généreaux.

 

Toutefois, pour les fonctionnaires ou agents qui ne réuniraient pas les conditions exigées par le décret du 1” novembre 1928 pour obtenir une pension d’ancienneté de la Caisse intercoloniale des retraites compter tenu de l’abaissement d’âge prévu par le paragraphe 1 V de l’article 7 du décret novenbre 192S), les limites d’Âge ci-dessus sont reculées jusqu’à la date à laquelle ces agent auront droit à pension d’ancienneté, sans pouvoir, en aucun cas. dépasser 60 ans.

 

Art, 4. — les fonctionnaires qui quittent le service après quinze ans de service au minimum peuvent obtenir, par décision ministérielle, l’honorariat du grade qu’ils possèdent decéet, si leurs services antérieurs le justifient, du grade supérieur.

 

Art. 50. — Tout fonctionnaire ou agent sorti pour quelque raison que ce soit du cadre général ne peut, indépendamment des autres interdictions légales ou réglementaires:

 

4 «) Pendant un délai de deux ans au moins comme entrepreneur de travaux publies ou concessionnaire de service public dans les colonies ou territoire lesquels l a exercé ses fonctions pendant ses cinq dernières années de service:

 

b) Pendant un délai de cinq ans au moins obtenir de permis minier ou une concession filæ—;Œquvlauu-än;lll||’tgîlqlu: ce soit dans les coloniées on térritoires désignés ci-dessus.

 

DISFOSITIONS TRANSITOIRES.

 

 

Art.51.— A titre transitoire et pendant une période de cinq ans à compter de la date du présent décret, les dispositions relatives à la nomination au grade d’ingénieur principal à celui d’ingénieur et ingénieur adjoint des travaux publics des colonies prévues au

décret du 5 août 1910, modifié par les textes subséquents, pourront être appliquées sous la scule réserve des délais d’ancienneté fixés au présent décret aux fonctionnaires et agents des cadres des travaux publics des colonies en service à la date du présent décret.

 

 

Un arrêté du Ministre fixera, chaque année.

 

Le nombre de places reserver en vrtu de ces disposition transitoires .

 

Les bénéficaires de ces dispositions prendront dans les conditions au présent décret, dans les tableaux en vue de la nomination au grade d’ingénieur et ingénieur adjoint et au grade d’ingénieur principal.

 

date du présent décret sont maiîntenus dans ce cadre insan’à lenr disparition par voie d’extinction.

 

Ils relèvent des disnositions du nrésent statue. leur limiité d »age est fixé à 55 ans.

 

La hiérarchie et les soldes de présence, ainsi que les accessoires de solde de ce personnel, ceux fixés par les textes en vigueur, Son lassement reste fixé comme suit :

 

Adjoints techniques principaux, 2° catégorie;

 

Ces fonctionnaires peuvent prendre part à l’examen professionnel pour l’accession au grade d’ingénieur adjoint dans les conditions prévnes au présent décret.

 

Art.53– A titre transitoire, pour le personlel service à In date du présent décret, la limite d’âge, pour entrer dans le cadre général à la suite du concours d’ordre professionnel d’ingénieur adjoint, est reculée jusqu’a 45 ans.

 

 

Art. 54. — Pour les agents contractuels en service aux colonies au moment de la promulgation du présent décret, la limite d’âge de 30 _ans, prévue 15, est, pour se présenter au concours direct d’ingénieur adjoint stagiaire prévu par l’article 17 du présent décret. reculée jusqu’à 33 ans.

 

Art. 55, — Des dispositions transitoires seront prévues dans les arrêtés d’organisation es cadres locaux pour les fonctionnaires ou agents des cadres locaux des travaux publics et des mines nctuellement en service, dontle grade ne serait pas inférieur à celui d’ingenieur et pour les agents des cadres nuxiliaires. Ces arrêtés devront intervenir dans le délai d’un an après la date du présent décret.

 

Ceux des fonctionnaires ou agents de ces cadres du grade au moins que et, exceptionnellement, les autres agents des cadres locaux des travaux publies, pour ront prendre part à l’examen professionnel pour le grade d’ingénieur adjoint du cadre général s’îls se trouvent dans les conditions d’âge et de temps de service prévue au présent décret.

 

Ceux du d’ingénieur et ingénieur adjoint pourront, pendant un délai de cinq ans, à compter de la date du présent décret, prendre cadre général s’ils se trouvent dans les conditions d’âÂge et de service prévues au présent décret.

 

Art. 56, — À titre transitoire, les fonction dans le cadre de l’inspection générale des travaux publics des colonies à la date du présent décret pourront, après avis de la commission de classement, être inscrits dans l’un des tableaux prévus aux articles 29 et 30.

Jeur nomination dans le cadre général serafaite à un grade correspondant à leur solde ainsi le cadre de l’inspection générale des travaux publies des colonies ou, à défaut, à celui de la solde immédiatement inférieure. Dans ce cas. ils conserveront. à titre personnel, le bénefice de lenr solde actuelle jusqu’a ce qu’il aient obtenu, par avancement dans leur nouveau cadre, une solde supérieure.

 

 

A titre transitoire, les ingénieurs principaux appartenant au cadre local de l’indochine à titre de détachés depuis plus de huit années, qui demanderaient leur intégration dans le cadre général et dont la candidature aurait été retenue dans l’intérêt du service, pourront être l’objet d’arrêtés individuels de classement dans le cadre général, ces arrêtés fixant le grade qui leur est attribué après reconstitution de cadre général de même origine et de même après avis de la commission de classement nprévue à l’article 378.

 

Art.58 — Les fonctionnaires et agents qui, par voie d’option, ont déclaré vouloir demeurer sous le régime des retraites auquel ils étaient nassujettis avant le 1er novembre 1925 conservent, pour la retraite, le bénétice de la réglementation antérieure.

réglementation gntérieure.

 

Art.59 — Le personnel des travaux publics et des mines des colonies est soumis aux dispositions et règlements généraux (solde, passages, etc.) concernant le personnel colonial pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret.

 

Art. 60. — Sont abrogées toutes dispositions contraires présent décret.

 

Art.61–Le Ministre des colonies est l’exéention du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  francçaise et au Bulletin officiel du ministere des colonies.

 

 

 

ALBERT LEBRUN

 

 

Par le Président de la République :

 

Le Ministré des colonies,

 

 

Jacques STERN.