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Décret n° 05-97-1904 Texte des deux décrets.

Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 27 janvier 1855 sur l’administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

Vu le décret du 14 mars 1894, portant l’application à toutes les colonies françaises du décret du 27 janvier 1855 portant règlement d’administration publique sur l’administration des successions Vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : 2° Modification des articles 1, 12, 19, 26, 44, et 46 dudit décret ;

Vu l’avis émis par la commission de surveillance de la cuisse des dépôts et consignations ;

le conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. I — L’article 25 du décret du 27 Janvier 1855 sur l’administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique. de la Guadeloupe et de la Réunion est modifié ainsi qu’il suit :

Art. 25. — Si le décédé est un fonctionnaire eu un agent civil où militaire du département de la marine, toute personne chez laquelle le décès a eu heu, tout directeur d’hôpital, doivent transmettre les avis, renseignements et déclarations mentionnées en l’article 22 à l’officier de état civil et à l’officier

d’administration de la marine chargé des revues, lequel procède à l’apposition des scellés et administre la succession suivant les formes et règles spéciales déterminées par les lois et règlements de la marine.

Il en est de même si le décédé est un fonctionnaire ou agent civil ou militaire ne dépendant pas du département de la marine, mais le directeur du commissariat des troupes coloniales où son délégué exerce alors les attributions conférées par le paragraphe précédent à l’officier d’administration de la marine chargé des revues : les sommes provenant de la succession sont provisoirement encaissées an Trésor, à un

compte spécial et (transférées à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par les instructions concertées entre le ministre des colonies et le ministre des finances.

Art. 2. Le ministre des colonies et ministre des finances sont chargés.

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au « Journal Officiel » du ministère des colonies.

EMILD LOUBET.

Par le président de la République :

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMERGLE.

Le ministre des Finances,

ROUVIER.