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Décret n° 06-256-1918 05 octobre 1917
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 :
Vu les décrets des 6 avril et 90 décembre 1200, portant réorganisation du persgouverneurs des colonies et des colonies résidents supérieurs;
Vu les décrets des 26 janvier 1903 et janvier 1910,
La section des finances, de la gnerre, dela marine et des colonies du conseil d’Etat entendue,
DECRETE
Art, premier. – Les articles ter. 3, tet 5 du décret du 6 avril 1900, moditié par le décret du 20 décembre 1900, sont moditiés et complétes.
Art premier— Les colonies et pavs de protectorat autres que la Tunisie et le Maroe sont administrés par des gouverneur et des résident superieurs .
Les gouverneurs, à l’exception du gouverneur de la Cochinehine, prennent le litre de lieutenant-gouverneur lorsqu’ils sont placés en sous-ordre.
Les résidentssupérieursont rang de gouverneur.
Les lonetionnaires nomiumes résidents supérieurs débutent à la 1er classe de cet emploi.
Les gouverneurs généraux, gonuverneurs et résidents supérieurs reçoivent les traitements ci-apres:
Art .3— Les classes des gouverneurs et des résidents supérieurs sont personnelles et conférées par décret.
Elles sont indépendantes de la résidence.
La 1re classe des gouverneurs ne pourra comprendre plus d’un tiers de l’elfectif.
La 53e classe des gouverneurs devra comprendre un tiers au moins de l’effectif.
Un gouverneur où un résident supérieur ne peut obtenir d’avanceinent une comple au moins deux ars de services effeetiis aux colonies où pays de protectorat dans la classe il est titulaire.
Art.4– Les gouverneurs géneéraux les gouverneurs, les résidents supérieurs sont, soit en activité. soit en disponibilité. soit hors cadre.
L’activité est la situation au fonctionnaire qui occupe un poste de son emploi
La disponiblité est la situation du fonctionnaire non pourvu d’un poste dé son emploi.
La situation hors cadre est celle du fonction naire détacté de son corns nour être employé dans un autre corps ou servie.
Sont considérés comimec se trouvant dans cotte devnière situalion les gouverneurs et les pésidents supérieurs lorsqu’ils sont :
40 Chargés des fonctions de secrélaire général ou de de directeur des finances d’un gouvernement général:
2o Investis par décret, rendu surle rapport du ministre des colonies, d’une mission spécial d’interet colonie.
H) Hors d’EUROPE.
b Vans la métropole.
Dans ce dernier cas, le titulaire de la mission devra compter dix années de services accomplis aux colonies, dont deux ans au moins soit comme Gouverneur, résident supérieur ou secrâtaira chnéral Aee calanies enit coamme administrateur en chef des colonies ou administrateur de Ire classe des services civils de l’Indochine.
Le nombre des gouverneurs et résidents supérieurs placés hors cadre ne pourra dépasser le tiers de l’effectif total des résidents supérieurs exerçant effectivement, soit dans une colonie dans un pays de protectorat les fonetions de gouverneur ou de résident superieur.
Art. 5.–11 peut être accordé des traitements de disponibilité dont le maximum est fixé ainsi qu’il suit:
Gouverneurs généraux. … … . 10.000
Gouverneurs et résidents supérieurs de 1er classe……………8.000
Gouverneurs et résidents supérieurs de 2 classe …………………6.000
Gouverneurs et résidents supérieurs de 3 classe …………………5.000
Art, 2. Les résidents supérieurs actuellement en fonctions sont classés pour compter du jour de leur nomination à la Ire classe de leur emploi.
Par dérogation aux dispositions de l’articleter les administrateurs de 1re classe des services civils de l’Indo-Chine comptant, au moment de la publication du présent décret, pluse cinq années dans cetle classe pourront être directement nommés résidents supérieurs de 2e classe.
Art, 3.— Le ministre des colonies est charge de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la Képublique francaise et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies et au Bulletin des lois.
R.POINCARE
Le ministre des colonies.
RENE BESNARD.